obligation d’information
Le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, laisser sans réparation
Cour de Cassation chambre civile 1, Audience publique du jeudi 3 juin 2010, N° de pourvoi: 09-13591
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y… envers M. X…, l’arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d’information, retient qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard au danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M. X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infection graves ;
En quoi la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés
La preuve du respect de l’obligation d’information ne peut reposer sur la prise de position partiale de l’expert selon laquelle “Rien ne permet de mettre en doute les affirmations du médecin…”
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 octobre 2010
N° de pourvoi: 09-70221
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y… et de M. Z… pour méconnaissance de l’obligation d’informer Mme X…, préalablement à l’intervention, des risques liés à celle-ci, la cour d’appel s’est bornée à retenir, pour chacun d’entre eux, qu’il affirmait lui avoir donné oralement tous les éléments d’information et que rien ne permettait de mettre en doute ses affirmations ; qu’en se fondant sur de simples allégations, non corroborées par d’autres éléments de preuve, elle a violé les textes susvisés ;