Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive pour la catégorie ‘Actualités du Préjudice Corporel’

FAUTE INEXCUSABLE ARRETS DU 4 AVRIL 2010 INDEMNISATION ELARGIE

Publié par edouardbourgin le 17 avril 2012

Actualités du préjudice corporel : Amélioration de l’indemnisation des accidentés du travail et victimes d’une faute inexcusable de l’employeur : Série d’arrêts de la cour de Cassation du 4 avril 2012 :

Par Edouard BOURGIN, Avocat, spécialisé en réparation juridique du préjudice corporel, diplômé traumatismes cranio-cérébraux.

La réparation du préjudice corporel est le domaine du droit et de la justice qui s’attache à réparer les blessures ou lésions corporelles. Il recouvre de nombreux types de procédures, présente un caractère transdisciplinaire et requiert un investissement particulier de la part du praticien. Ces quelques lignes exposent une avancée majeure et récente.

Jusqu’à présent, la victime d’un accident du travail et ayant démontré la faute inexcusable de son employeur pouvait obtenir devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale une indemnisation venant compléter un capital ou une rente accident du travail.

Cependant, cette indemnisation concernait limitativement 4 postes de préjudices (outre la majoration de la rente forfaitaire) : les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (selon article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

La victime se voyait privée de l’indemnisation de plusieurs autres postes de préjudices et non des moindres pourtant allouées aux victimes d’un accident de la circulation, d’un accident médical…et toutes les procédures d’indemnisation dites en « droit commun » qui offrent une réparation intégrale…

La victime d’une faute inexcusable n’était donc pas indemnisée de ses besoins en tierce personne passés ou futurs (sauf rares et gravissimes exceptions), de ses dépenses d’aménagement d’un appartement pour l’adapter à une infirmité, de ses frais de fauteuil roulant ou véhicule adapté, de son déficit fonctionnel temporaire… (ancien ITT)

La victime d’un accident du travail ayant démontré la faute inexcusable était donc très défavorisée par rapport à une victime indemnisée plus largement « en droit commun ».

Et ce d’autant plus que l’indemnisation du préjudice corporel en droit commun a connu une nette amélioration depuis quelques années (création par la loi Kouchner d’une procédure d’indemnisation par l’ONIAM, instauration d’une nomenclature des préjudices dite Dintilhac, jurisprudences favorables de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat).

Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2010 saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, les victimes d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de leur employeur, sous réserve que leur affaire ne soit pas définitivement jugée, peuvent (doivent !) désormais solliciter en plus des prestations mises à la charge de la sécurité sociale, la réparation des ces postes de préjudices complémentaires.

Si la Cour d’appel de Grenoble avait déjà élargi à certaines occasions l’indemnisation de victimes gravement blessées (voir ici paraplégie arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble : Soc Grenoble 14 octobre 2010), les juges ne savaient dans quelle mesure élargir l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable au delà des postes limitativement énumérés par le code de la sécurité sociale…

C’est précisément à cette question que la deuxième chambre civile de la cour de cassation vient de répondre par une série d’arrêts rendus le 4 avril.

S’agissant du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent : (l’ancien « IPP »), la Cour de Cassation en refuse l’indemnisation, dans une suite logique mais très critiquable de sa décision du 19 novembre 2009 : N° de pourvoi: 08-18019, estimant que la rente indemnise non seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, mais aussi le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce préjudice est déjà indemnisé par le code de la sécurité sociale.

S’agissant du préjudice sexuel, les juridictions de sécurité sociales estimaient depuis longtemps que ce poste était inclus dans un autre, plus large, le préjudice d’agrément.

Une telle appréciation confinait le plus souvent à une sous évaluation de ces deux postes de préjudices.

La Cour de cassation a décidé que le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionnée dans le code de la sécurité sociale.

Il s’agit la d’une première avancée positive pour le droit des victimes.

Dans ce même arrêt, la Cour a aussi décidé que devait être indemnisés, en plus des indemnités journalières du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la vie traumatique.

Encore une fois, il s’agit ici d’une évolution positive de l’indemnisation de ces victimes.

S’agissant de la question de qui doit faire l’avance des sommes allouées par la juridiction : La cour de Cassation a une nouvelle fois rendu un arrêt favorable aux victimes.

En effet la juridiction suprême a décidé que la caisse est tenue de verser les indemnisations fixées par la juridiction pour l’ensemble des préjudices subis par la victime, à charge pour la caisse d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.

Pour notre part, cet arrêt est majeur : nous gérions le cas d’un jeune homme paraplégique dont l’employeur était en liquidation judiciaire et dont l’assureur se déchargeait de sa garantie due au titre de la faute inexcusable exposant ainsi cette victime à un défaut d’indemnisation.

Cet arrêt vient précisément permettre à cette victime et à d’autre dans des cas similaires (cas fréquents des accidents corporels graves mettant en péril l’existence même de la société) d’être indemnisés.

A ce titre, nous ne saurions faire autre chose que conseiller aux employeurs, une fois n’est pas coutume, le recours à une assurance particulière pour la faute inexcusable.

Enfin, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.

Incontestablement, cette série d’arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation va dans le sens d’un alignement de l’indemnisation des accidents dus à une faute inexcusable sur les accidents dits de droit commun et c’est une avancée majeure.

L’obsolescence du régime d’indemnisation des accidents du travail est donc en passe de céder le pas (cf rapport Pr MASSE et rapport Yahiel).

Sur un plan pratique, il est urgent que les victimes de faute inexcusable sollicitent devant la juridiction compétente, l’indemnisation de tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac.

 

 

 

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Publié par edouardbourgin le 23 septembre 2011

Mediator : l’Oniam plus de 1150 demandes d’ndemnisation

La pile des demandes d’indemnisation gonfle sur les bureaux de l’Oniam. A ce jour, « plus de 1 150 dossiers auraient été déposés », selon l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, qui les réceptionne depuis le 1er septembre. Malgré l’importance des demandes, une difficulté s’annonce pour les victimes, celle de parvenir à prouver la prescription du Mediator. La plupart des ordonnances ont en effet été perdues et les caisses primaires d’assurance maladie ne peuvent pas fournir d’attestation si la prescription remonte à plus de trois ans, ni lorsque le médicament a été prescrit comme coupe faim. L’Oniam précise toutefois que « tous les moyens de preuve sont admis, y compris une simple attestation du medecin prescripteur ». Depuis la loi bioéthique du 4 mars 2002, les médecins ont l’obligation de fournir la copie du dossier médical (obligation d’archivage depuis l’affaire du sang contaminé) au patient qui le demande, dans un délai de 8 jours pour une prescription de moins de 5 ans et dans les 2 mois pour les prescriptions plus anciennes.
Précedents articles concernant le MEDIATOR :
Le fonds d’indemnisation a été lancé jeudi 1er septembre 2011.

Il permet aux victimes d’être directement remboursées sans passer par une procédure judiciaire face aux laboratoires Servier.

Attention, contrairement à une idée reçue ou diffusées par certains, l’assistance d’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel est essentielle.

L’article 57 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 (publiée au journal officiel du 30 juillet dernier) confie à l’ONIAM la mission « de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex ».

Pour son application, un décret n°2011-932 du 1er août 2011 a été publié au journal officiel du 4 août dernier.

L’ONIAM peut donc être directement destinataire des dossiers relatifs à des dommages imputables à un traitement par le Benfluorex.

Le régime de droit commun applicable aux accidents médicaux et affections iatrogènes reste en vigueur, procédure civile ou pénale…

A titre d’information, ci-après une première liste de pièces administratives et médicales que vous devez fournir, et que vous pouvez d’ores et déjà  réunir afin de les adresser au fond.

Ces pièces sont celles vous permettant de justifier :

- de la prescription de Benfluorex, des périodes concernées et du nom du ou des médicaments prescrits ;

- des dommages et pathologies imputées à la prise de ce médicament, notamment du déficit fonctionnel visé au projet d’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique ;

- du nom et des coordonnées des organismes sociaux auxquels la victime directe est (ou était) affiliée ;

- des prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage que le demandeur estime avoir subi ;

- des procédures indemnitaires réalisées au titre des mêmes préjudices et de leur éventuelle issue (une attestation d’information de la juridiction éventuellement saisie du même litige pourra être requise).

Médiator : téléchargez le formulaire de saisine de l’Oniam :

http://www.oniam.fr/IMG/formulaires/formulaire%20benflu%20v5%20230811.pdf

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Cassation de la Cour d’appel de Grenoble sur tierce personne / prestation de compensation du handicap / FIVA AMIANTE

Publié par edouardbourgin le 25 juin 2011

Voici l’arret de Cassation que notre cabinet vient d’obtenir devant la Cour de Cassation :

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 juin 2011
N° de pourvoi: 10-20303

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que l’indemnité allouée aux victimes de l’amiante doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que pour évaluer l’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et en particulier pour la période devant s’écouler à compter du 1er janvier 2008 et pour une durée de cinq ans, l’arrêt retient que M. Y… justifie avoir obtenu de la commission des droits et de l’autonomie de la Drôme le versement d’une prestation de compensation du handicap à domicile sous forme notamment d’une aide humaine pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2008, consistant en la prise en charge à hauteur de 754 euros par mois de l’intervention d’une auxiliaire de vie quinze heures par semaine ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait fixer l’étendue du préjudice et procéder à son évaluation indépendamment des prestations indemnitaires versées par les organismes sociaux, ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. Y… au titre de l’assistance tierce personne pour la période postérieure au 1er janvier 2013, l’arrêt statue par les mêmes motifs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la nécessité d’une telle aide était partiellement liée aux conséquences de la maladie professionnelle, la cour d’appel, en refusant d’indemniser un préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt fixe l’indemnisation du préjudice fonctionnel sous forme de rente, en indiquant qu’il y aura lieu de déduire de ce préjudice les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser le montant des sommes versées par l’organisme social pour les périodes courant du 26 novembre 2005 au 1er septembre 2008 et à compter du 1er octobre 2009, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et fixant l’indemnisation du préjudice fonctionnel sous la forme de rente calculée comme suit : 3 032 euros par an à compter du 26 novembre 2005 jusqu’au 1er septembre 2008 dont il y aura lieu de déduire les sommes versées par l’organisme social, 5 225,79 euros au titre des arrérages échus du 2 septembre 2008 au 30 septembre 2009, soit après déduction des sommes versées par l’organisme social, 1 494,75 euros, à compter du 1er octobre 2009 : 4 836 euros par an dont il y a lieu de déduire les sommes versées par l’organisme social, l’arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante; le condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ;

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