Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive pour la catégorie ‘Actualités du Préjudice Corporel’

Accidents Médicaux : Critères de gravité de saisine des CRCI modifiés

Publié par edouardbourgin le 1 mars 2011

Depuis le décret 2011/76 du 19 janvier 2011 : présente également (outre le 24% d’IPP) le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

 

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Faute inexcusable en accident du travail : Révolution en cours

Publié par edouardbourgin le 7 septembre 2010

Le Conseil Constitutionnel, saisit d’une question prioritaire de constitutionnalité, vient de rendre le 18 juin 2010 une décision dans laquelle il a émis, en point 18 une réserve qui va certainement révolutionner l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable de leur employeur à l’occasion d’un accident du travail :  L’indemnisation ne sera plus limitée aux 4 postes de préjudices mentionnées à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées et préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de possibilité de promotion professionnelle).

On peut donc imaginer que pourront ainsi être indemnisés d’autres postes de préjudices majeurs : tierce personne, aménagement du logement, frais divers comme par exemple fauteuil roulant, tous préjudices qui ne sont pas indemnisés en l’état de la législation.

Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-8-qpc/decision-n-2010-8-qpc-du-18-juin-2010.48469.html

ATTENTION URGENT : La conséquence est que tous les dossiers de faute inexcusable en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’indemnisation définitive doivent faire l’objet d’une réouverture avec re désignation d’un expert pour évaluation de tous les postes de préjudices !

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Recours des tiers payeurs : la Cour de Cassation persiste dans un sens défavorable aux victimes

Publié par edouardbourgin le 19 janvier 2010

Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 19 novembre 2009 : N° de pourvoi: 08-18019

La Cour de Cassation décide que la rente d’invalidité indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ; qu’en l’absence d’une perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement les postes de préjudice personnel du déficit fonctionnel temporaire et permanent ; qu’en présence d’une perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extra patrimonial du déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, s’il existe .

On savait depuis le 11 juin 2009 que selon la Chambre civile, la rente accident du travail ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité indemnisent d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent » (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, no 08-17.581, n° 07-21.768, n° 08-11.853, n° 08-16.089).

Cette décision du 11 juin 2009 a opéré un choix en la défaveur des victimes puisque le déficit fonctionnel permanent (un poste de préjudice extra patrimonial) était désormais exposé au recours des tiers payeurs.

On apprend aujourd’hui par cette nouvelle décision du 19 novembre 2009, que la rente invalidité peut s’imputer non seulement sur le déficit fonctionnel permanent, mais en outre sur déficit fonctionnel temporaire.

C’est donc un nouveau poste de préjudice extra patrimonial qui est désormais exposé au recours des tiers payeurs.

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