Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive pour la catégorie ‘Juriprudence du Conseil d’Etat’

Défaut de diagnostic, indemnisation intégrale

Publié par edouardbourgin le 9 juillet 2010

Arret du Conseil d’Etat refusant une indemnisation partielle sur le fondement de la perte de chance et offrant une indemnisation intégrale dans une affaire de défaut de diagnostic de la tuberculose, après avoir considéré qu’il résultait des constatations de la Cour d’Appel que “l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l’université, qui avait alors privé l’intéressé de la possibilité d’être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite”.

CE 9 juin 2010 N° 323890 :

Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que M. M. ne pouvait pas rechercher la responsabilité de l’université de Bordeaux II du fait des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995 par son service de médecine préventive, au motif que, si la tuberculose avait été diagnostiquée lors de l’examen pratiqué le 25 septembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et si un traitement approprié avait été mis en œuvre, les chances de guérison et les conséquences de l’affection auraient été identiques ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l’université, qui avait alors privé l’intéressé de la possibilité d’être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que ce moyen, né de l’arrêt attaqué, est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt

Publié dans Juriprudence du Conseil d'Etat | Commentaires Fermés

Saisine des Tribunaux après procédure CRCI : DANGER POSSIBLE

Publié par edouardbourgin le 23 avril 2010

Attention, Une procédure CRCI peut vous fermer la porte à une procédure judiciaire ou administrative : le juge peut en effet refuser l’organisation d’une nouvelle expertise après une procédure CRCI

CAA LYON, 6ième Chambre, 15 MAI 2009

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles LA142-9 et suivants du code de la santé publique que les experts désignés dans le cadre des procédures d’avis des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentent des garanties équivalentes à celles des experts judiciaires en ce qui concerne leurs compétences et leur impartialité ; qu’en outre, la procédure d’expertise dans le cadre des dispositions précitées du code de la santé publique est contradictoire ; qu’ainsi, et dès lors que la procédure d’expertise effectuée par l’expert désigné par le président de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation répondait à ces règles et qu’ avant de présenter ses conclusions sur les causes et conséquences de la pathologie ayant affecté M.T, l’expert a analysé l’ensemble des documents médicaux présentés par les parties, c’est à bon droit que le juge des référés du Tribunal Administratif de Grenoble a décidé, en l’absence d’éléments nouveaux, qu’une expertise judiciaire ayant le même objet ne présentait pas un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative .

Publié dans Juriprudence du Conseil d'Etat | Commentaires Fermés

Responsabilité médicale : l’obligation d’information doit porter sur les risques connus d’invalidité, même temporaires

Publié par edouardbourgin le 11 juin 2009

Le défaut d’information peut ouvrir droit à réparation alors même qu’il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une invalidité temporaire réparée par une autre intervention 

Voir CE 30 mars 2009, n°301082

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi le 8 février 2000 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une intervention consistant en l’ablation de l’utérus ainsi que de l’ovaire droit et au traitement, en outre, d’une incontinence urinaire ; qu’en conséquence du sectionnement de l’uretère droit survenu au cours de l’intervention, Mme A a dû subir ensuite trois interventions, les 20 février, 24 février et 22 mars 2000 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices résultant pour eux de l’accident survenu lors de l’intervention du 8 février 2000 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d’information peut ouvrir droit à réparation alors même qu’il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une invalidité temporaire réparée par une autre intervention ;

Considérant que la cour administrative d’appel, qui a relevé que l’accident dont avait été victime Mme A lors de la première intervention constituait une complication connue de ce type d’intervention, a également relevé que, postérieurement aux interventions qui ont été ensuite nécessaires pour réparer l’uretère sectionné lors de la première intervention, l’intéressée ne subissait plus d’invalidité liée à cet accident ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en déduisant de cette dernière circonstance que le service public hospitalier n’avait pas commis de faute en n’informant pas Mme A, avant la première intervention, du risque connu de sectionnement de l’uretère qui s’est réalisé, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Publié dans Juriprudence du Conseil d'Etat | Commentaires Fermés

 
Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.