Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive pour la catégorie ‘Jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris’

Employée commerciale, Retentissement professionnel et dévalorisation sur le marché du travail

Publié par edouardbourgin le 28 octobre 2008

Victime âgée de 42 ans, Sexe féminin, Employée commerciale, IPP de 25 %, Retentissement professionnel, Perte de chance et d’évolution professionnelle

I – Expertise Sur le préjudice

Il résulte du rapport d’expertise non contesté qu’à la suite de l’accident, la victime a présenté un traumatisme de la main gauche avec luxation trapézo-métacarpienne du pouce et un écrasement de la jambe droite avec fracture ouverte du tibia et du péroné. L’incapacité temporaire totale s’est poursuivie jusqu’au 3 octobre 2001,avec nécessité d’un recours à une auxiliaire de vie durant six heures par semaine jusqu’au 3 octobre 2001.

La consolidation a été acquise le 21 janvier 2002. La blessée conserve les séquelles fonctionnelles suivantes : un enraidissement de la métacarpo-phalangienne du pouce de moitié, une discrète limitation de l’adduction chez une droitière, une claudication notable de la marche, une limitation de la hanche droite en abduction, abduction et rotation d’environ de moitié, un déficit de la flexion du genou droit d’une trentaine de degrés avec une laxité latérale interne et un rabot rotulien et une limitation de la cheville droite au niveau de la tibio-tarsienne ainsi que de la sous¬astragalienne, laquelle est limitée de moitié.

Ces séquelles entraînent un taux de déficit fonctionnel de 25 % et un retentissement professionnel, la victime ne pouvant plus exercer une activité nécessitant la station debout ou une déambulation prolongée. Les souffrances sont de 6/7. Le préjudice esthétique de 3/7 et il existe un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de reprendre la pratique de la bicyclette ou de la randonnée.

Au vue de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de la victime âgée de 42 ans (née le 12 septembre 1955) et salariée en qualité d’employée commerciale lors de l’accident, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent désormais poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

II. Indemnisation
Préjudices économiques
- Dépenses de santé exposées parles organismes sociaux
Mémoire Elles ont été prises en charge par la CPAM.
Frais divers resté à charge :
-    Frais médicaux : 318,02 €
- Frais de tierce personne temporaire : 12.137,76 €
-    Préjudice matériel : 556,77 €
-    Honoraires du médecin-conseil de la victime pour trois expertises amiables : elle justifie par les notes d’honoraires de celui-ci avoir exposé de ce chef la somme de 2.358,12 C. Cette dépense a été partiellement prise en compte par le premier juge au titre de l’article 700 du NCPC. L’indemnité fixée en application de cet article sera confirmée et il sera accordé à la victime une indemnité complémentaire de 800 €.
-    Perte de revenus temporaire : après déduction de l’ensemble des sommes versées par les tiers payeurs à ce titre, il sera accordé une indemnité de 21.389,95 €.
-    Perte de gains professionnels à compter de la consolidation : il résulte des bulletins de paie produits et des certificats de son employeur en date des 23 juin 2003 et 3 janvier 2005 que la victime qui était employée commerciale lors de l’accident, occupe depuis le 2 juin 2003 et en raison de l’accident dont elle a été victime, un emploi d’employée de bureau à temps partiel de 21 h 25 par semaine, rémunéré à hauteur de 56,60 % du salaire à plein temps, lequel était au 23 juin 2003 de 1.445,06 € bruts.

La perte de salaire due à ce reclassement professionnel sera donc retenue comme étant en lien de causalité avec l’accident. Il sera alloué à la victime sur la base de la perte mensuelle constatée par l’employeur dans son attestation du 23 juin 2003 de 505 € nets par mois (salaire brut de référence -salaire brut perçu et abattement) :
*    pour la période du 2 juin 2003 au 30 avril 2007 : 23.735 € ;
*    à compter du ter mai 2007 : 94.000 €, compte tenu d’une perte annuelle de 6.060 € et de la perte partielle de droits à la retraite subie par la victime qui était âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, soit une somme totale de 117.735 € et après déduction des créances au titre des pen¬sions d’invalidité servies par la CPAM (18.784,62 €
+    44.043,89 €) et de la Mutualité française (18.964,35 €), il revient à la victime de chef une indemnité de 35.942,14 C.
-    Incidence professionnelle : l’expert a conclu à l’existence d’un retentissement professionnel, et l’employeur, dans un certificat délivré le 15 février 2006, a indiqué que le long arrêt de travail et le handicap consécutifs à l’accident, ont empêché la victime d’évoluer professionnellement. La victime a donc subi, outre la perte de salaire avérée indemnisée ci-dessus, un préjudice distinct résultant de cette perte de chance d’évolution profes¬sionnelle, ainsi que d’une dévalorisation sur le marché du travail, qui sera réparée par la somme de 10.000 €.
Préjudices personnels
-    Déficit fonctionnel temporaire : la gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité qui a duré 43 mois et 18 jours, a été indemnisée par le jugement déféré par la somme de 26.596 €.
-    Déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice sera réparé, conformément à l’accord des parties, par la somme de 37.500 €.
-    Souffrances : elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 6/7, elles justifient l’allocation de la somme demandée : 35.000 €.
-    Préjudice esthétique temporaire et permanent : il sera indemnisé par la somme de 6.000 €.
-    Préjudice d’agrément permanent : les parties s’accordent pour fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €
Total     196.240,64 €
La victime recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 196.240,64 € en deniers ou quittances.
Article 700 : 2.000 €.
C. Paris (17′ ch. A), 10 décembre 2007 : Anne-Marie X c. SA Covea Fleet, CPAM choletaise, SARL Chaussures Eram, Mutualité française

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IPP 95%, décès 6 mois après consolidation, conséquences

Publié par edouardbourgin le 2 octobre 2008

Cour d’appel de Paris, 1ère chambre B, 2006, Grand handicap, IPP 95 %, consolidation mais décès avant indemnisation, décès 6 mois après consolidation…Calculs de l’indemnité due au titre de l’IPP, Réduction du droit à indemnisation (!), préjudice économique des ayants droits, Calculs, trois postes de préjudices de la veuve et des enfants.

En suite de l’agression par arme à feu commise le 31 décembre 2001 à l’encontre de Monsieur M. B. celui-ci est décédé des suites de ses blessures le 20 décembre 2003.

Sa veuve agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de ses 3 enfants mineurs réclame indemnisation devant la commission des victimes d’infractions.

La Cour juge rend une décision intéressante sur plusieurs points :

Qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur M, en date du 8 août 2003, non contesté par les parties, qu’en suite de l’agression par arme à feu dont il a été victime à …le 31 décembre 2001, M. B. a subi un grave traumatisme cervico- médullo-facial, qui s’est traduit par une tétraplégie complète sensitivo-motrice, une dépendance respiratoire et la nécessité permanente d’une ventilation mécanique; que l’ITT s’est étendue du 31 décembre 2001 au 12 juin 2003, la consolidation étant fixée au 12 juin 2003; que le déficit fonctionnel est de 95%, avec totale inaptitude à toute activité professionnelle et à toute activité personnelle ou sexuelle; que les souffrances endurées sont évaluées à 7/7 et le préjudice esthétique à 6/7;

qu’il avait été précisé à l’expert par le Docteur L. du Centre hospitaliser de G. où était hospitalisée la victime que la survie de ce type de patient était de l’ordre d’un an; que de fait, M. B. est décédé des suites de son état le 20 décembre 2003, alors qu’il était âgé de 48 ans révolus;

Sur l’action successorale de la mère :

3° gêne dans la vie courante pendant la période d’ITT:

Considérant au vu de l’état de la victime décrit par l’expert, qu’une indemnité de 700 € par mois sera accordée, soit 700€ x 18 mois =12600€;

4° déficit fonctionnel (95%):

Considérant que le taux d’incapacité n’est pas discuté par les parties; que la victime était âgée de 48 ans lors de la consolidation; qu’un taux de point de 4000€ sera retenu; que par suite la victime aurait droit à une indemnité de : 4000 x 95 = 380 000€,

Mais considérant que si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date; que les ayants-droit de la victime ne peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice subi par celle-ci que pour la période écoulée jusqu’à son décès; qu’en l’espèce la victime a survécu six mois à sa consolidation;

que le capital susvisé représente l’indemnisation d’une victime de 48 ans bénéficiant d’une espérance de vie normale (et non pour un an de vie) de sorte qu’il sera alloué dans le cas d’espèce la somme de 17 000€ ( 380000/11,182 x 0,5an, avec arrondi);

5° préjudice d’agrément:

Considérant que, selon l’expert, la victime était inapte à toute activité personnelle que le FONDS demande confirmation de la somme allouée en première instance soit 15000€, sans autre modulation; que les consorts B. demandent 52603€ ; que compte tenu du décès intervenu de la victime, la somme offerte par le FONDS de 15 000€ sera accordée;

6° souffrances endurées: (7/7)

Considérant que la victime, privée de sa capacité de communication, avait gardé sa conscience; qu’elle a ainsi particulièrement souffert moralement; qu’il sera accordé 40 000€ pour la période courant de l’agression à son décès;

7° préjudice sexuel et “d’établissement”:

Considérant que M. B. était devenu, selon l’expert, inapte à toute activité sexuelle; que de culture turque, favorable aux familles nombreuses, et alors que sa femme était âgée de 36 ans lors de l’agression, il pouvait encore espérer procréer; qu’il sera accordé en réparation de l’ensemble de son préjudice la somme de 20 000€ pour la période courant de l’ agression à son décès;

8,° préjudice esthétique (6/7)

Considérant que les parties demandent confirmation de la somme allouée en première instance soit 21041€; que cette somme de 21 041€ sera accordée;

Sur les actions personnelles

Sur l’action personnelle de K. Veuve B.

Considérant que la décision susvisée du 23 septembre 2002 avait accordé à l’épouse de la victime la somme de 30 000€ en réparation du préjudice d’accompagnement subi; que cette somme répare suffisamment ce préjudice;

Que l’épouse a par ailleurs, sur la même période précédant le décès de M. B., subi également un préjudice sexuel et “d’établissement” (étant rappelé que la demanderesse avait 36 ans lors de l’agression et que, de culture turque favorable aux familles nombreuses, elle pouvait espérer encore procréer); qu’il sera accordé 20 000€;

Qu’enfin, le décès de la victime constitue un préjudice moral distinct qu’il y a lieu de réparer; qu’il sera accordé, compte tenu des circonstances à l’origine du décès, la somme de 45 000€;

Considérant, sur le préjudice économique, que la Veuve n’a pas de ressources propres; que le revenu moyen annuel du ménage a été fixé (cf supra ITT) à 16252€; que les parts de consommation, compte tenu des charges communes, seront fixées à 45% pour la veuve et 15% pour chacun des enfants; que les parties sont d’accord sur le barème et le prix d’euro de rente à appliquer;

Qu’il sera alloué à la veuve la somme de 16252€ x 11,182 x 45% = 81 778,43€ arrondi à 81 780 €.

Considérant qu’il sera dès lors alloué à K. veuve B. en réparation de son préjudice personnel, en sus du préjudice d’accompagnement déjà réparé, la somme de 20 000 + 45000 + 81780 = 146 780€;

Sur l’action personnelle de Y. B.(fils du défunt), né le 28 janvier 1990, mineur représenté par sa mère,

Considérant que la décision susvisée du 23 septembre 2002 avait accordé à Y. B. la somme de 15 000€ en réparation du préjudice d’accompagnement subi; que cette somme répare suffisamment ce préjudice;

Que pour le préjudice affectif résultant du décès de son père, il lui sera accordé compte tenu des circonstances à l’origine du décès, la somme de 25 000€;

Considérant sur le préjudice économique, qu’il sera alloué, sur les bases susvisées, la somme de 16252€ x 4,149 x 15% = 10 114,43€ arrondi à 10 115€;

Considérant qu’il sera dès lors alloué à Y. B. en réparation de son préjudice personnel, en sus du préjudice d’accompagnement déjà réparé, la somme de 25 000€ + 10 115€ = 35115€;

On peut voir dans cet arrêt que le décès de la victime 6 mois après consolidation a considérablement réduit son droit à indemnisation (voir le calcul de la Cour) notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent (IPP) mais aussi dans une moindre mesure les postes : préjudice d’agrément, souffrances endurées, préjudice sexuel et d’établissement…qui compte tenu du lourd handicap auraient pu être majorés.

Les préjudices directs et par ricochet des ayants droits sont intacts.

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Application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 à un accident du travail/accident de la circulation

Publié par edouardbourgin le 22 juillet 2008

Une application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 à un accident du travail résultant d’un accident de la circulation.

 

Le recours de la caisse s’exerce sur le préjudice professionnel.

 

Mais, le recours de la caisse n’aurait pu s’imputer sur le montant de l’indemnité revenant à la victime en réparation de son déficit fonctionnel.

 

La victime est ici coiffeuse, subi un déficit fonctionnel de 8% et d’un préjudice professionnel.

 

C. Paris (17e ch. A), 2 juillet 2007 :Angélique M c. Société AGF, Damien R, CPAM de l’Yonne

 

 

1. Sur l’application de l’article 25

L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, a modifié les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, mais n’a pas modifié l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.

L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, a vocation à s’appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours. Ce texte, de portée générale, prévaut sur l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et la réforme s’applique à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de juillet 1985 en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail. Au surplus, exclure les accidents du travail du champ d’application de la réforme reviendrait à indemniser moins bien les victimes d’accident du travail que les autres victimes.

 

2. Expertise

 -  La victime a subi un poly-traumatisme avec, notamment, fracture de l’humérus gauche, fracture du cotyle gauche et des branches ilio-ischio-pubiennes, fracture du fémur gauche;

 -  ITT du 13 avril 2001 au 13 juin 2002, puis du 1er octobre 2002 au 15 décembre 2002 et du 13 au 30 avril 2003;

 -  ITP à 50 % du 14 juin 2002 au 30 septembre 2002 et du 16 décembre 2002 au 12 avril 2003, I TP à 33 % du 1er mai 2003 au 26 septembre 2003;

 -  Consolidation des blessures le 26 septembre 2003.

 

1  -  Préjudices patrimoniaux

 -  Frais divers (poste non contesté)577,74 €

 

 -  Incidence professionnelle:

Les séquelles de l’accident entraînent pour la victime une fatigabilité du bras gauche avec douleur et diminution de l’amplitude, des douleurs à l’aine ainsi que dans la région trochantérienne et un freinage de la hanche. Elles ont ainsi pour conséquence de rendre plus pénible l’exercice par la victime de sa profession de coiffeuse, ce qui justifie l’indemnité de 15.000 €. Déduction faite de la rente accident du travail, il revient à la victime752,17 €

 

 

2  -  Préjudices personnels

a) Préjudice personnels temporaires :

 -  Eu égard à la gêne importante subie par la victime dans ses activités habituelles pendant plus de deux ans, il convient de lui allouer l’indemnité de13.000,00 €

 

-  Souffrances endurées (5/7) :

Les souffrances physiques caractérisées par les blessures, quatre interventions chirurgicales et une longue rééducation, ainsi que le retentissement psychologique subi justifient l’indemnité de15.000,00 €

 

-  Préjudice esthétique temporaire (2/7) :

Ce poste sera indemnisé avec le préjudice esthétique définitif, étant rappelé que la demande de ce chef est recevable en cause d’appel, par application de l’article 566 du Code de procédure civile.

b) Préjudices personnels permanents :

-  Déficit fonctionnel permanent :

Le taux de 8 % et l’âge de la victime à la date de la consolidation de ses blessures, soit 24 ans, justifient l’indemnité de12.000,00 €

 

-  Préjudice esthétique (2/7) :

L’altération passagère de l’apparence physique à la suite des blessures, la cicatrice de 4 cm de la région sus orbitaire gauche, la petite induration sous cutanée dans la région latérale haute de la racine du nez, ainsi que les cicatrices sur le bassin, la cuisse et le membre inférieur gauche seront indemnisés par la somme de2.500,00 €

 

-  Préjudice d’agrément :

La gêne pour toutes les activités sportives et de loisir nécessitant l’usage du membre supérieur gauche et inférieur gauche sera indemnisée par la somme offerte7.667,00 €

 

Total51.496,91 €

 

Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2.500 €.

 

 

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