Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive pour la catégorie ‘Jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris’

Agression d’une avocate de 45, déficit fonctionnel de 6%

Publié par edouardbourgin le 22 juillet 2008

La requérante est ici victime d’une agression, avocate âgée de 45 ans, déficit fonctionnel de 6 %. C. Paris (1re ch. B), 1er avril 2005 : Mme X. c. Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Lors de son agression, la victime, avocate, a subi un traumatisme et une luxation du majeur gauche. Les parties sont d’accord pour qu’il soit statué au vu du rapport de l’expertise de la Macif qui retient une ITT de 5 jours à compter du 14 mars 2002, une ITP à 25 % durant un mois, avec poursuite des soins et stabilisation au 25 novembre 2002, un quantum doloris de 2,5/7, une PE de 2/7, une IPP de 6 % et une gêne dans certaines activités de détente, piano et tennis.

Indemnisation

Hormis les frais d’hospitalisation et médicaux, il n’existe pas de prestations sociales à imputer :


- Les frais médicaux restés à charge : la victime justifie de ces frais à hauteur de 584,30 €, le Fonds de garantie ne s’opposant pas à la victime ;

- L’incapacité totale temporaire et la gêne dans les actes de la vie courante. La victime a subi non seulement une ITT de cinq jours, mais encore une ITP à 25 % durant un mois, avec poursuite des soins, la consolidation étant fixée au 25 novembre 2002, soit plus de huit mois après l’agression. Il lui sera alloué 4.800 € en réparation de ce poste de préjudice.

- l’incapacité permanente partielle de 6 % : la victime était âgée de 45 ans révolus à la date de l’agression et de la consolidation. Elle exerce la fonction d’avocat. En évaluant sur la base d’une valeur du point de 1.100 € cette IPP, la CIVI a intégralement réparé ce préjudice.

Sur les préjudices à caractère personnel

Il ressort de l’expertise que la valeur fonctionnelle du majeur est quasi nulle et qu’elle induit une gêne globale sur la cinétique de la main et que de façon concomitante, s’est développée une raideur des deux derniers doigts par sous-utilisation. Le préjudice d’agrément résultant de telles séquelles qui génèrent nécessairement une gêne dans toutes les activités, sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.

L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure précisée au dispositif (1.600 €).

Par application des articles R. 91 et R. 92.15o du Code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infraction, sont à la charge du Trésor public.

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Déficit fonctionnel de 6% avec perte de chance et préjudice professionnel, victime de 45 ans.

Publié par edouardbourgin le 22 juillet 2008

La victime est ici âgée de 45 ans, de sexe féminin avec un déficit fonctionnel de 6%. Perte de chance et préjudice économique.

 

C. Paris (17e ch. A), 20 janvier 2003 :Mme Evelyne P. c. Assoc. Cybelle Accomplissement et la Sauvegarde et autres

 

Ici, la Cour accorde, pour le déficit fonctionnel une indemnité majorée.

 

La Cour y ajoute deux postes de préjudice :

 

 - la perte de chance pour le ralentissement de carrière et la perte de revenus qui s’en est suivie ;

 - un préjudice économique au motif que cette IPP (modeste) ne lui permet plus d’exercer son activité antérieure. Il lui est alloué de ce chef 3.408 €, soit au total 15.395 €.

 

Il résulte en substance des conclusions du rapport d’expertise médicale que la victime a subi en conséquence de l’accident du 29 novembre une incapacité temporaire totale  s’étant étendue de cette date au 30 mars, suivie d’une incapacité permanente partielle de 20 %  du 1er avril 1995 au 1er février 1996, date de la consolidation de ses blessures ; une incapacité permanente partielle de 6 % , un pretium doloris  qualifié de modéré ; une absence de préjudice esthétique  ; enfin un préjudice d’agrément discutable .

Au vu de ces données, qui ne sont pas discutées par les parties, le préjudice de cette victime consécutif à l’accident précité sera indemnisé de la façon suivante :

 1 – Frais médicaux et assimilés , exposés pour le compte de la blessée par le Trésor : la disposition y relative du jugement n’est pas remise en cause par les parties et sera donc confirmée, soit la somme de 17.372,30 F, soit 2.648,39 € 

 

 2 – Frais de thalassothérapie :  Contrairement à ce que soutient la victime, ceux-ci sont susceptibles d’être, dans certains cas, pris partiellement en charge par la sécurité sociale et font donc, de ce fait, partie des postes de préjudice soumis à recours. Non prescrits par le médecin-expert dans le cas d’espèce et intervenus de surcroît après la date de consolidation des blessures de la victime, ils ne sauraient dans ces conditions lui être remboursés Rejet 

 

 3 – Incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle :  traitements maintenus par le Trésor pendant les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire partielle déterminées par le médecin-expert de 136.289,56 F, soit 20.177,21 € 

 

 4 – Déficit fonctionnel séquellaire :  chiffré à 6 % , ce poste de préjudice, pour une victime âgée de 45 ans (née le 8 décembre 1950) lors de la consolidation de ses blessures (acquise le 1er février 1996), a été plus que généreusement indemnisé par le Tribunal, dans une disposition qui, non remise en cause par l’auteur responsable, sera donc confirmée, soit la somme de 51.000,00 F, soit 7.774,90 € 

 

 5 – Préjudice lié au ralentissement de carrière et à la perte de revenus qui s’en est suivie :  ce double poste de préjudice fait partie, contrairement à ce que soutient la victime, de ceux soumis à recours. C’est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte que le premier juge a considéré que ce double poste de préjudice s’analysait en une perte de chance  et que celle-ci, réelle et sérieuse, méritait d’être réparée par l’allocation d’une indemnité de 30.000,00 F, soit 4.573,47 € 

 

 6 – Préjudice économique :  Contrairement à ce que soutient la victime, ce poste de préjudice fait lui aussi partie de ceux soumis à recours et constitue également une perte de chance. Rien ne permet de certifier que le projet de comédie musicale intitulé «Juliette et Roberto» pour lequel elle avait été pressentie aurait en effet vu le jour de façon certaine. Il convient de souligner par ailleurs que le médecin-expert, qui a fait état chez la blessée d’antécédents médicaux, loin de retenir un préjudice professionnel pour l’appelante, a tout au contraire indiqué que celle-ci n’était pas «inapte à la poursuite de sa profession antérieure» et retenu une simple incapacité temporaire partielle à 20 % du 1er avril 1995 au 1er février 1996 suivie d’une incapacité permanente partielle imputable à l’accident de seulement 6 %, éléments non discutés par ladite appelante. Le jugement sera dans ces conditions confirmé sur ce point, soit la somme de 20.000 F, soit 3.048,98 € 

 

 Ensemble : 254.661,86 F  38.822,95 € 

 

En sorte qu’après déduction de la créance de l’État restée la même que celle retenue par le premier juge et non remise en cause par les parties, soit de 273.589,35 F (41.708,43 €), il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.

 1 – Souffrances endurées : chiffrées à 3/7 , c’est-à-dire modérées, celles-ci ont été plus que convenablement indemnisées par le Tribunal, dans une disposition qui, non remise en cause par les parties, sera par conséquent confirmée, soit la somme de 25.000,00 F, soit 3.811,23 € 

 

 2 – Préjudice d’agrément :  En raison de l’état antérieur de la victime et du faible taux de son déficit fonctionnel séquellaire imputable à l’accident (6 %), l’indemnité allouée à ce titre à la blessée par le premier juge ne saurait être augmentée, soit donc celle de 30.000,00 F, soit 4.573,47 € 

 

 3 – Préjudice matériel :  La somme retenue à ce titre par le Tribunal n’est pas remise en cause par les parties et sera donc confirmée, soit celle de 2.388,00 F, soit 364,05 € 

 

 Ensemble : 57.388 F , soit 8.748,74 € 

 

 

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Aggravation d’une victime déjà indemnisée, déficit fonctionnel de 90%.

Publié par edouardbourgin le 22 juillet 2008

La victime est ici âgée de 42 ans, de sexe féminin, avec un déficit fonctionnel de 90 %.

 

C. Paris (17e ch., sect. A), 22 mars 2004 : Axa et autre c. Yannick C., CPAM

 

Blessée le 28 décembre 1978 dans un accident de la circulation imputable à l’auteur, la victime était indemnisée des conséquences dommageables pour elle de cet accident par un jugement définitif.

Commis par une ordonnance de référé, le Dr M. confirmait dans son rapport que l’état de santé de cette victime s’était aggravé depuis 1982, en entraînant pour elle trois nouvelles ITT (de 15 jours en 1982 ; de 133 jours en 1985, 1986 et 1987 et de 31 jours en 1988), une ITP à 50 % de 1988 au 22 octobre 1990, date de la nouvelle consolidation de ses blessures et un nouveau quantum doloris de 4/7.

Par jugement, partiellement infirmé par un arrêt de cette Cour, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau liquidait le nouveau préjudice personnel de la victime et sursoyait à statuer sur le préjudice soumis à recours de celle-ci.

Par un dernier jugement du 11 décembre 2003, le même Tribunal liquidait ledit préjudice soumis à recours, condamnait solidairement l’auteur et son assureur à payer, à ce titre, diverses indemnités réparatrices à la victime en réparation de son préjudice moral et à rembourser à la CPAM de la Seine-et-Marne et à la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (ci-après CAPSS) le montant de leurs créances respectives.

Il convient, au vu des conclusions précitées du rapport d’expertise médicale du Dr M. qu’aucune partie ne conteste, d’indemniser le préjudice soumis à recours de la victime consécutif à l’aggravation de son état postérieure au 4 novembre 1981 de la façon suivante :

1 – Frais médicaux, hospitaliers et assimilés exposés pour le compte de la blessée par la CPAM de la Seine-et-Marne, selon relevé de celle-ci non discuté par quiconque         11.237,46 €

 

2 – ITT et ITP : les parties concordent sur le nombre de jours à indemniser à ce double titre. Elles divergent en revanche sur le salaire de la blessée à prendre en compte pour cette indemnisation. L’auteur de l’accident et son assureur ne sauraient être suivis sur la somme à ce titre de 6.700 F nets mensuels, cette dernière correspondant au gain de la victime à la date de la consolidation de ses blessures. Le calcul du Tribunal, plus affiné en ce qu’il a pris en compte le salaire perçu effectivement au moment même des ITT et ITP successives (soit 5.176 F mensuels nets en 1982 et 8.182 F postérieurement), sera par conséquent retenu, soit la somme globale de 176.589 F, c’est-à-dire de 26.920,82 €

 

3 – Gêne pendant les ITT et ITP : contrairement à ce que soutiennent l’auteur de l’accident et son assureur, une telle gêne relative à une ITT et à une ITP postérieures au jugement du 4 novembre 1981, ne tombe de ce fait pas sous l’autorité de la chose jugée par cette décision et la demande à ce titre est par conséquent recevable. C’est en revanche avec raison qu’ils font valoir que cette gêne doit être relativisée par le fait que la victime était déjà en IPP de 90 % au moment où ladite gêne a été ressentie et que cette dernière doit donc s’apprécier «à proportion des capacités restantes» de la blessée. En raison, d’une part, de la longueur des ITT (6 mois) et ITP à 50 % (33 mois) dont s’agit, mais aussi de la relativisation ci-dessus, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de             3.500,00 €

 

4 – Préjudice professionnel : ce poste de préjudice n’a jamais été indemnisé antérieurement, la victime ayant en effet repris son activité professionnelle. À la suite cependant de sa mise en invalidité 2e catégorie, son contrat de travail a tout d’abord été suspendu le 22 octobre 1990, puis interrompu définitivement le 18 juin 1998 par son licenciement. Sachant qu’elle ne perçoit donc plus de salaire depuis le 22 octobre 1990 et que sa mise à la retraite aurait dû normalement intervenir le 27 octobre 2008, date de ses 60 ans, son préjudice professionnel se situe au triple niveau : a) de sa perte de salaire pendant 18 ans ; b) de la perte de rémunération complémentaire que lui aurait apportée une promotion professionnelle ; c) de l’incidence du tout sur ses droits à pension de retraite.

 

a) Ladite perte de salaire hors toute promotion sera indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 8.182 F (dernier salaire mensuel net antérieur à la suspension de son contrat de travail) x 12 mois x 18 ans = 1.767.312 F, soit 264.424,97 €,somme dont il convient d’accord entre les parties de soustraire celle de 10.647,27 € correspondant au différentiel entre l’indemnité de départ à la retraite qui aurait été perçue et l’indemnité de licenciement qui a été versée, soit un reliquat de 258.777,70 €.

 

b) Rien n’indique que la victime aurait bénéficié de la promotion professionnelle qu’elle invoque, cette dernière n’étant nullement automatique, mais répondant au contraire à des critères stricts non seulement de volonté d’être promu et notamment de suivre à cet effet une formation spécifique, mais encore d’absence d’absentéisme. Or, l’absentéisme de la victime, d’une part, et son absence de formation, d’autre part, relevés par l’expert, commis par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Fontainebleau, laissaient peu de chance à cette victime, contrairement à ce qu’elle soutient et à ce qu’a apprécié ce technicien, d’une promotion au regard en outre de la faible proportion des promus par rapport aux candidats de la promotion (de l’ordre de 12 à 13 %). Ce sous-poste de préjudice ne s’analyse dans ces conditions qu’en une perte de chance limitée que le Tribunal a dans ces conditions convenablement évaluée à 16.000 €.

 

c) Incidence sur les droits à pension de retraite : c’est avec des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte que le premier juge a en premier lieu dit que le calcul de l’expert ne pouvait être suivi en l’espèce, en ce qu’il est en effet fondé sur la certitude de la promotion ci-dessus de la victime, alors que celle-ci ne peut nullement être considérée comme certaine et a en second lieu évalué, dans ces conditions, à la somme de 46.000 €l’indemnisation de cette incidence sur les droits à pension de retraite de cette victime.

 Total a) + b) + c) =  320.777,70 €

 

 Ensemble    362.435,98 €

 

En sorte qu’après déduction des créances globales tant de la CPAM de la Seine-et-Marne que de la CAPSS d’un montant actualisé respectif de 191.625,49 € et de 100.147, 21 €, il revient à la victime une indemnité complémentaire de     70.663,28 €.

 

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’équité commande que seules la victime, la CPAM de la Seine-et-Marne et la CAPSS perçoivent au titre de leurs frais hors dépens d’appel une indemnité, la première de 2.000 € et chacune des deux dernières de 1.200 €, toutes sommes venant à s’ajouter à celles que le Tribunal a allouées à ces parties au titre de leurs frais de dépens de premières instance.

 

 

 

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