Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive pour la catégorie ‘Jurisprudence de la Cour de Cassation’

Infections nosocomiales

Publié par edouardbourgin le 26 mars 2009

Infections nosocomiales et obligation de sécurité de résultat…

Le risque connu de complication infectieuse fut elle non fautive et liée à l’intervention n’exonère par l’établissement de santé…

Cour de Cassation du 18 février 2009, N° de pourvoi: 08-15979

En raison, de l’ancienneté des faits, l’arrêt est rendu au visa de l’article 1147 du code civil…

Attendu que, pour débouter la patiente de ses demandes, l’arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l’expert, qu’il existe un lien direct de cause à effet entre l’infiltration du 15 septembre 1993 et l’apparition du sepsis du genou, qu’il est possible qu’il y ait eu effraction articulaire et contamination lors de cette infiltration, mais qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, sans faute véritable du chirurgien ; que la société Polyclinique de Franche-Comté démontre ainsi que l’affection nosocomiale présentée par Mme Y… procède d’une cause qui lui est étrangère ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l’établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel qui ne pouvait retenir comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l’intervention, fût-elle non fautive, du praticien, a violé le texte susvisé…(cassation)

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Erreur médicale, homicide involontaire et application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale

Publié par edouardbourgin le 24 novembre 2008

Cour de cassation chambre criminelle 14 mai 2008 N° de pourvoi: 08-80202

Justifie sa décision, l’arrêt qui, pour relaxer le médecin, ayant, après une liposuccion, prescrit une injection de calmant ayant entraîné le décès de la patiente, retient que l’origine de la complication, hypersensibilité ou interaction avec d’autres produits, est inconnue et que l’absence d’analyse préopératoire ainsi que celle d’un anesthésiste-réanimateur ne suffisent pas à établir l’existence d’une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès

Fait l’exacte application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des parties civiles sur le fondement de l’article 1147 du code civil, retient qu’elle n’a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal qui a prononcé la relaxe.

Cet arrêt de la Cour de Cassation est riche de deux enseignements.

D’une part il démontre que l’incrimination d’homicide ou de blessures involontaire n’est pas à l’origine d’une répression excessive de la pratique médicale, contrairement à certaines idées reçues ou diffusées… Le contentieux pénal de la faute médicale est stable sur le plan statistique depuis des années !

D’autre part, il rappelle que la partie civile qui entend faire trancher le litige par le juge pénal en cas de relaxe du prévenu, en application des règles de droit civil, doit le faire avant la clôture des débats en première instance, et ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 470-1 du CPP pour la première fois en cause d’appel sur le seul appel de la partie civile…

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES – Médecin-chirurgien – Homicide et blessures involontaires – Faute – Lien de causalité – Certitude – Défaut – Portée

RESPONSABILITE PENALE – Homicide et blessures involontaires – Lien de causalité – Certitude – Défaut – Portée

ACTION CIVILE – Fondement – Infraction – Homicide ou blessures involontaires – Application des règles de droit civil – Conditions – Relaxe – Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats

Attendu qu’ il résulte de l’ arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’ Odile X… s’ est rendue dans une clinique privée pour y subir une liposuccion pratiquée par Maryse A…, médecin généraliste ; qu’ après l’ intervention, la patiente a présenté des signes d’ angoisse ; que le médecin lui a fait administrer vingt milligrammes de tranxène par voie intraveineuse ; que, peu de temps après l’ injection de ce produit, Odile X… est tombée dans le coma et n’ a pu être réanimée ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’ homicide involontaire, Maryze A…a été relaxée ; que les parents de la victime, qui s’ étaient constitués parties civiles, ont, seuls, interjeté appel du jugement qui les déboutait de leurs demandes ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ arrêt énonce que si, selon les experts, le décès est en rapport avec l’injection de tranxène, il existe une incertitude sur le point de savoir si la complication résulte d’ une hypersensibilité de la malade à ce produit ou d’ une interaction avec d’ autres produits du même type qui lui auraient été précédemment prescrits ; que les juges ajoutent que l’ absence d’ analyse biologique préopératoire et l’ injection postopératoire de tranxène par la prévenue, en l’ absence d’ intervention d’un anesthésiste- réanimateur, ne suffisent pas à établir à la charge du médecin une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès ;

Attendu qu’ en l’ état de ces seules énonciations exemptes d’ insuffisances comme de contradictions, la cour d’ appel a justifié sa décision ;

D’ où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470- 1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles fondées sur la responsabilité contractuelle de Maryse A…;

” aux motifs que si le juge correctionnel, qui prononce une relaxe, pouvait user de la faculté conférée par l’article 470- 1 du code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d’ un homicide ou de blessures involontaires, il ne pouvait le faire que sur la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats ; qu’ il ne résultait ni des énonciations du jugement entrepris ni des notes d’ audience que les parties civiles eussent sollicité subsidiairement avant la clôture des débats réparation de leur préjudice sur le fondement d’ une règle de droit civil ;

” alors que, d’ une part, ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame l’ application des règles de droit civil pour obtenir réparation du préjudice résultant des faits ayant fondé la poursuite pour homicide involontaire ;

” alors que, d’ autre part, la partie civile qui, en première instance, a sollicité qu’ il lui soit donné acte de sa constitution et a demandé le renvoi de l’ affaire sur les intérêts civils, est considérée comme ayant implicitement réclamé, avant la clôture des débats, le bénéfice de l’ article 470- 1 du code de procédure pénale “ ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d’ indemnisation des parties civiles sur le fondement de l’article 1147 du code civil, l’arrêt retient que cette demande n’ a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal, qui a prononcé la relaxe, et qu’ elle ne peut l’ être pour la première fois devant la cour d’ appel, saisie de la seule action civile.

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Garantie invalidité décès …Ass Plénière du 2 mars 2007

Publié par edouardbourgin le 1 septembre 2008

La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu le 2 mars 2007 un arrêt très important s’agissant des assurances de groupe « décès invalidité chômage »…

 

Les assurances de groupes couvrent par exemple les assurances décès – invalidité- chômage auxquelles adhèrent les clients auprès de leur banque lors de la souscription d’un prêt pour l’achat de leur bien immobilier….

 

En cas de survenance d’un accident causant une invalidité au client-emprunteur, les remboursements sont pris en charge par l’assurance « groupe ».

 

Mais dans de fréquents cas, un refus de prise en charge est opposé par l’assureur au motif que l’incapacité présentée par le client ne présente pas le caractère de gravité requis par les dispositions contractuelles…

 

Ainsi, dans de fréquentes affaires présentées devant les tribunaux, l’assureur oppose que l’incapacité présentée par le client présente un taux d’incapacité fonctionnelle (IPP devenue déficit fonctionnel permanent) de 45% par exemple, alors que le contrat stipule une prise en charge des loyers si l’incapacité fonctionnelle du client dépasse un taux de 66%… et ce alors même que celui-ci présenterait une incapacité professionnelle de 100% médicalement reconnue !

 

Le client-emprunteur se retrouve alors non seulement en invalidité, c’est-à-dire avec une baisse ou suppression de ses ressources, et les mensualités de son prêt à honorer…

 

Ainsi, le client-emprunteur a souscrit un contrat d’assurance de ses loyers de remboursement en ayant cotisé pendant souvent plusieurs années…se retrouve en incapacité parfois sévère…et voit ses mensualités non prises en charges…

 

La vente du bien immobilier hébergeant le foyer est donc bien souvent la seule issue de cette situation…

 

Par cet arrêt du 2 mars 2007, ca cour de cassation vient de raffermir les obligations de conseil et de renseignement du banquier lors de la souscription de tels contrats.

 

Rendu en assemblée plénière, sur conclusions conformes de l’avocat général lequel avait versé aux débats les éléments d’information produits sur cette question par la fédération bancaire française et des associations de consommateurs, cet arrêt revêt donc une autorité supérieure :

 

Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

 

Estimant que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant adhérer l’emprunteur, exploitant agricole, à une assurance de groupe inadaptée, celui-ci l’a assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance.

 

Viole l’art. 1147 C. civ. la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire, retient qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, l’emprunteur ne pouvait ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur et que la banque, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à l’intéressé de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information.

 

En conclusion, le banquier ayant failli à son obligation de conseil et de renseignement en ne proposant pas une assurance adaptée à la situation de son client et l’ayant exposé à une situation de non assurance, doit réparer le préjudice en résultant.

 

C. cass. (Ass. plén.), 2 mars 2007.

EPOUX X C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

C. app. CA Cour d’appel, Poitiers (2e Ch. civ.) , 20 novembre 2001

 

 

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