Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

La Cour de Cassation et la réparation des affections liées à l’amiante

Avis de la Cour de Cassation du 6 octobre 2008, avis n°08-00009 : le FIVA doit faire une offre pour chaque chef de préjudice, poste par poste.

Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant :

« la rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d’un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ».

Ces dispositions, et au premier chef celles de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent-elles aux offres d’indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n’exerce pas de recours subrogatoire ?”

Vu les observations déposées par SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour M. Guy Marbach ;

Vu les observations déposée par Me Le Prado pour le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

L’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 .

En application de cette avis, la Cour d’Appel de Douai (suivie par d’autres cours) à jugé que : 

 « l’indemnité offerte par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle répare, selon  la définition adoptée dans son barème indicatif : la réduction d’un potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, qu’il s’agit donc de l’indemnisation d’un chef de préjudice personnel et non d’un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ».

Puis la Cour a précisé à propos de l’indemnité versée par l’organisme social : « si le FIVA souhaite l’imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d’établir qu’une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable pour un tel poste de préjudice personnel.

Que le FIVA qui n’apporte pas la preuve dont il a la charge ne peut opérer la déduction du capital versé par la sécurité sociale » (CA DOUAI, 22/05/08, DESPICHT C/ FIVA, RG n°07/07415).

 

Amiante, préjudice réparable, offre acceptée, nouvelle demande d’indemnisation pour une période antérieure à la période déjà indemnisée, recevabilité, conditions.
 

Cour de Cassation 2e Ch Civile, 15 mai 2008, n° 07-17.119 :

En l’espèce l’offre acceptée ne pouvait comprendre dans son objet des éléments de préjudice réparable invoqués pour le cours d’une période antérieur qu’elle ne couvrait pas.

Attendu que pour débouter M. X… de son recours en indemnisation complémentaire pour la période comprise entre le 18 avril 1992 et le 30 septembre 1999, l’arrêt énonce que si M. X… souffre de plusieurs pathologies, seules les plaques pleurales sont en lien avec son exposition à l’amiante ; que lorsque M. X… a accepté l’offre faite par le Fonds le 17 juin 2003, il a en outre signé la mention suivante : « Je prends acte que l’acceptation de l’offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice » ; que le même préjudice s’entend de celui existant en tous ses paramètres de calcul au jour où l’offre a été acceptée ; que la demande de M. X… étant irrecevable, c’est à juste titre que le Fonds a refusé de lui faire une offre.


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté, après expertise, que la date certaine de première constatation de la maladie avait été portée à la connaissance de la victime et du Fonds postérieurement à l’acceptation de l’offre d’indemnisation d’un préjudice subi à partir du 1er octobre 1999, de sorte que l’offre acceptée ne pouvait comprendre dans son objet des éléments de préjudice réparables invoqués pour le cours d’une période antérieure qu’elle ne couvrait pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Amiante, épouse d’un salarié atteinte d’une maladie due à l’exposition à l’amiante, faute civile de l’employeur, droit à réparation. Cass Civ 2e 10 avril 2008, n° 07-15.758

Commet une faute de négligence et d’imprudence engageant sa responsabilité civile envers l’épouse, l’employeur qui omet de prendre, à l’égard de ses salariés comme de leurs proches vivant en famille sur le site industriel et exposés aux poussières d’amiante, les mesures propres à limiter ou à écarter le risque de contamination.

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel, qui, par motifs propres et adoptés, a pu en déduire que la société Saliens, membre de la chambre syndicale de l’amiante, en s’abstenant de prendre à l’égard de ses salariés comme de leurs proches vivant en famille sur le site industriel et exposés aux poussières d’amiante les mesures propres à limiter ou à écarter le risque de contamination, avait commis à l’égard d’Aline X…, victime d’une maladie due à l’exposition à l’amiante, une faute de négligence et d’imprudence engageant sa responsabilité civile.