Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Étudiante en comptabilité- Névrose traumatique suite à une agression

Posted by edouardbourgin sur 22 juillet 2008

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C. Paris (1re ch. B), 9 juin 2000:  FGI Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions c. P. M

Gaz. Pal. Rec. 2000, somm. p.810, J. n°349, 14 décembre 2000, p.6

 

Suite à une agression dont elle a été victime, l’expert dans son rapport expose que celle-ci présente «une névrose traumatique séquellaire sévère, chronicisée, avec phénomènes de reviviscence, des difficultés d’endormissement, une peur phobique des contacts, des hommes, de la foule, une anxiété permanente et des accès d’angoisse somatique». Cette névrose traumatique se complique d’un vécu dépressif avec inhibition psycho-motrice, ruminations mentales à thème de souillure, de dévalorisation de culpabilité et de suicide. Il convient au vu de ces éléments d’allouer une indemnité de 80.000F à la victime de ce chef.

            L’expert a conclu ses opérations en ces termes:

– ITT:  correspondant aux hospitalisations en psychiatrie après les tentatives de suicide, soit dix jours au total.

            La victime, titulaire du BEP de comptable, se destinait, au moment des faits, à exercer la profession de secrétaire-comptable (préparation de Bac professionnel de secrétaire comptable). Il est constant que l’agression dont elle a été victime a affecté la qualité de ses études, plusieurs années interrompues, et compromis ses projets scolaires et professionnels. L’expert relève toutefois « qu’actuellement ses capacités intellectuelles sont redevenues intactes, ou peu altérées» et «qu’elle peut reprendre des études ou entreprendre une formation professionnelle». Le préjudice subi au titre des préjudices scolaire et professionnel sera justement compensé par l’allocation d’une indemnité de 150.000F. La décision déférée sera réformée en ce sens.

            L’expert relève «qu’il existe un préjudice concernant les capacités d’investivement affectif, sexuel et social de cette jeune fille, frappée à une époque du développement de la personnalité où précisément ces investissements peuvent s’ouvrir et s’affirmer». Toutefois le pronostic social est moins mauvais que le pronostic sexuel, et on peut espérer «que la victime, tout en reprenant ses anciennes activités sportives ou artistiques (jouer du violon), établisse les relations sociales normales qui vont de pair avec ses activités».

            Ces préjudices relationnel, affectif et sexuel, psychologique et d’agrément constituent en réalité comme les premiers juges l’ont à bon droit retenu, la manifestation d’un même préjudice lié à l’impossibilité de communiquer et justifient l’allocation de la somme de 150.000F .

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