Agression d’une avocate de 45, déficit fonctionnel de 6%
Posted by edouardbourgin sur 22 juillet 2008
La requérante est ici victime d’une agression, avocate âgée de 45 ans, déficit fonctionnel de 6 %. C. Paris (1re ch. B), 1er avril 2005 : Mme X. c. Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Lors de son agression, la victime, avocate, a subi un traumatisme et une luxation du majeur gauche. Les parties sont d’accord pour qu’il soit statué au vu du rapport de l’expertise de la Macif qui retient une ITT de 5 jours à compter du 14 mars 2002, une ITP à 25 % durant un mois, avec poursuite des soins et stabilisation au 25 novembre 2002, un quantum doloris de 2,5/7, une PE de 2/7, une IPP de 6 % et une gêne dans certaines activités de détente, piano et tennis.
Indemnisation
Hormis les frais d’hospitalisation et médicaux, il n’existe pas de prestations sociales à imputer :
– Les frais médicaux restés à charge : la victime justifie de ces frais à hauteur de 584,30 €, le Fonds de garantie ne s’opposant pas à la victime ;
– L’incapacité totale temporaire et la gêne dans les actes de la vie courante. La victime a subi non seulement une ITT de cinq jours, mais encore une ITP à 25 % durant un mois, avec poursuite des soins, la consolidation étant fixée au 25 novembre 2002, soit plus de huit mois après l’agression. Il lui sera alloué 4.800 € en réparation de ce poste de préjudice.
– l’incapacité permanente partielle de 6 % : la victime était âgée de 45 ans révolus à la date de l’agression et de la consolidation. Elle exerce la fonction d’avocat. En évaluant sur la base d’une valeur du point de 1.100 € cette IPP, la CIVI a intégralement réparé ce préjudice.
Sur les préjudices à caractère personnel
Il ressort de l’expertise que la valeur fonctionnelle du majeur est quasi nulle et qu’elle induit une gêne globale sur la cinétique de la main et que de façon concomitante, s’est développée une raideur des deux derniers doigts par sous-utilisation. Le préjudice d’agrément résultant de telles séquelles qui génèrent nécessairement une gêne dans toutes les activités, sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure précisée au dispositif (1.600 €).
Par application des articles R. 91 et R. 92.15o du Code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infraction, sont à la charge du Trésor public.
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