Danseuse bléssée au pied, incidence professionnelle
Posted by edouardbourgin sur 22 juillet 2008
La victime ici âgée de 37 ans, danseuse, blessée au pied gauche, revendiquait, en raison de son incidence professionnelle, une indemnité de ce chef du taux de l’IPP de 2 %.
La Cour lui alloue en sus de l’indemnité pour une IPP de 2 % (1.768,41€), la somme de 20.000 €. Nous nous retrouvons dans l’hypothèse d’école du petit doigt du violoniste cité en exemple qui n’est évaluée que par une incapacité fonctionnelle faible mais à des répercussions démesurées sur la vie professionnelle du violoniste.
Le dommage corporel ne peut donc en aucun cas faire l’objet d’une quelconque barémisation.
C. Paris (17 e ch. A), 16 juin 2003:Mme c. Gan Eurocourtage et autres
Responsabilité civile.-
Fixation de dommages-intérêts.- IPP 2 %.- Victime âgée de 37 ans.- Sexe féminin.- Danseuse.- Incidence professionnelle.
Il résulte en substance des conclusions du rapport d’expertise médicale que la victime a subi, en conséquence de l’accident du 9 juillet 1992, une incapacité temporaire totale s’étant étendue de cette date au 31 janvier 1993, date de la consolidation de ses blessures; une incapacité permanente partielle de 2 % ; un pretium doloris de 3/7 , un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément nuls.
- Frais médicaux et assimilés exposés pour le compte de la victime par la CPAM de Paris selon relevé de cette dernière non discuté par quiconque 1.734,19€
- Frais de même nature restés à la charge de la victime: entrent dans cette rubique outre la somme acceptée par le Gan Eurocourtage de 11.835,76F, celles de semelles, de transport en ambulance, de rééducation et de remise en condition (les autres frais seront examinés dans le cadre du préjudice matériel ci-après), pour un total arrondi de 3.840,00 €
- Incapacité temporaire totale: la blessée ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de sa perte de revenus pendant son incapacité temporaire totale. Dans ce cas, seule l’offre à ce titre du Gan Eurocourtage peut être retenue, soit la somme de 11.709,10 €
- Déficit fonctionnel séquellaire: chiffré à 2 % , ce poste de préjudice, pour une victime âgée de presque 37 ans (née le 21 juillet 1956) lors de la consolidation de ses blessures (acquise non le 31 janvier 1993 mais le 20 juin 1993 selon l’accord des parties) a été convenablement indemnisé par le Tribunal à hauteur de la somme, qui sera donc confirmée, de 1.768,41€
- Incidence professionnelle: il n’existe aucune certitude sur la poursuite par la victime, en raison de son âge ci-dessus, de sa profession de danseuse , si l’accident n’était pas survenu. Celle-ci avait d’ailleurs, peu avant la survenance de ce sinistre, envisagé une réorientation professionnelle, en passant puis en obtenant un diplôme de professeur de danse. Si elle ne justifie pas avoir recherché plusieurs emplois depuis lors et se les être vu refuser, il n’en demeure pas moins que son handicap en ce domaine lui limite une possibilité de réinsertion et la dévalorise partiellement sur le marché du travail, déjà difficile pour un non-handicapé. Un tel préjudice sera dans ces conditions réparé par l’allocation d’une indemnité de 20.000,00 €
- Tierce personne: la nécessité d’une telle aide humaine n’a pas été retenue par le médecin-expert et la victime ne verse aucun justificatif à ce titre aux débats. La demande à ce même titre sera donc rejetée néant
Ensemble 39.051,70 €
En sorte qu’après déduction de la créance globale de la CPAM de Paris d’un montant de 5.269,12€, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 33.782,58€ .
- Souffrances endurées: chiffrées à 3/7 , c’est-à-dire modérées, celles-ci seront indemnisées par le versement de la somme de 2.500 €
- Préjudice esthétique: nul, celui-ci ne saurait être indemnisé rejet
- Préjudice d’agrément: ancienne danseuse susceptible de se reconvertir en professeur de danse, la victime, atteinte notamment par l’accident au pied gauche , doit être indemnisée d’un tel poste de préjudice par la somme de 3.500 €
- Préjudice matériel: au vu des justificatifs produits par la blessée, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1.500 €
Ensemble 7.500 €
Il reviendra donc à la victime, en réparation de l’ensemble des conséquences dommageables pour elle de l’accident du 9 juillet 1992, une indemnité globale de 33.782,58€ + 7.500 €= 41.282,58€ .
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