Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Déficit fonctionnel de 6% avec perte de chance et préjudice professionnel, victime de 45 ans.

Posted by edouardbourgin sur 22 juillet 2008

La victime est ici âgée de 45 ans, de sexe féminin avec un déficit fonctionnel de 6%. Perte de chance et préjudice économique.

 

C. Paris (17e ch. A), 20 janvier 2003 :Mme Evelyne P. c. Assoc. Cybelle Accomplissement et la Sauvegarde et autres

 

Ici, la Cour accorde, pour le déficit fonctionnel une indemnité majorée.

 

La Cour y ajoute deux postes de préjudice :

 

 – la perte de chance pour le ralentissement de carrière et la perte de revenus qui s’en est suivie ;

 – un préjudice économique au motif que cette IPP (modeste) ne lui permet plus d’exercer son activité antérieure. Il lui est alloué de ce chef 3.408 €, soit au total 15.395 €.

 

Il résulte en substance des conclusions du rapport d’expertise médicale que la victime a subi en conséquence de l’accident du 29 novembre une incapacité temporaire totale  s’étant étendue de cette date au 30 mars, suivie d’une incapacité permanente partielle de 20 %  du 1er avril 1995 au 1er février 1996, date de la consolidation de ses blessures ; une incapacité permanente partielle de 6 % , un pretium doloris  qualifié de modéré ; une absence de préjudice esthétique  ; enfin un préjudice d’agrément discutable .

Au vu de ces données, qui ne sont pas discutées par les parties, le préjudice de cette victime consécutif à l’accident précité sera indemnisé de la façon suivante :

 1 – Frais médicaux et assimilés , exposés pour le compte de la blessée par le Trésor : la disposition y relative du jugement n’est pas remise en cause par les parties et sera donc confirmée, soit la somme de 17.372,30 F, soit 2.648,39 € 

 

 2 – Frais de thalassothérapie :  Contrairement à ce que soutient la victime, ceux-ci sont susceptibles d’être, dans certains cas, pris partiellement en charge par la sécurité sociale et font donc, de ce fait, partie des postes de préjudice soumis à recours. Non prescrits par le médecin-expert dans le cas d’espèce et intervenus de surcroît après la date de consolidation des blessures de la victime, ils ne sauraient dans ces conditions lui être remboursés Rejet 

 

 3 – Incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle :  traitements maintenus par le Trésor pendant les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire partielle déterminées par le médecin-expert de 136.289,56 F, soit 20.177,21 € 

 

 4 – Déficit fonctionnel séquellaire :  chiffré à 6 % , ce poste de préjudice, pour une victime âgée de 45 ans (née le 8 décembre 1950) lors de la consolidation de ses blessures (acquise le 1er février 1996), a été plus que généreusement indemnisé par le Tribunal, dans une disposition qui, non remise en cause par l’auteur responsable, sera donc confirmée, soit la somme de 51.000,00 F, soit 7.774,90 € 

 

 5 – Préjudice lié au ralentissement de carrière et à la perte de revenus qui s’en est suivie :  ce double poste de préjudice fait partie, contrairement à ce que soutient la victime, de ceux soumis à recours. C’est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte que le premier juge a considéré que ce double poste de préjudice s’analysait en une perte de chance  et que celle-ci, réelle et sérieuse, méritait d’être réparée par l’allocation d’une indemnité de 30.000,00 F, soit 4.573,47 € 

 

 6 – Préjudice économique :  Contrairement à ce que soutient la victime, ce poste de préjudice fait lui aussi partie de ceux soumis à recours et constitue également une perte de chance. Rien ne permet de certifier que le projet de comédie musicale intitulé «Juliette et Roberto» pour lequel elle avait été pressentie aurait en effet vu le jour de façon certaine. Il convient de souligner par ailleurs que le médecin-expert, qui a fait état chez la blessée d’antécédents médicaux, loin de retenir un préjudice professionnel pour l’appelante, a tout au contraire indiqué que celle-ci n’était pas «inapte à la poursuite de sa profession antérieure» et retenu une simple incapacité temporaire partielle à 20 % du 1er avril 1995 au 1er février 1996 suivie d’une incapacité permanente partielle imputable à l’accident de seulement 6 %, éléments non discutés par ladite appelante. Le jugement sera dans ces conditions confirmé sur ce point, soit la somme de 20.000 F, soit 3.048,98 € 

 

 Ensemble : 254.661,86 F  38.822,95 € 

 

En sorte qu’après déduction de la créance de l’État restée la même que celle retenue par le premier juge et non remise en cause par les parties, soit de 273.589,35 F (41.708,43 €), il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.

 1 – Souffrances endurées : chiffrées à 3/7 , c’est-à-dire modérées, celles-ci ont été plus que convenablement indemnisées par le Tribunal, dans une disposition qui, non remise en cause par les parties, sera par conséquent confirmée, soit la somme de 25.000,00 F, soit 3.811,23 € 

 

 2 – Préjudice d’agrément :  En raison de l’état antérieur de la victime et du faible taux de son déficit fonctionnel séquellaire imputable à l’accident (6 %), l’indemnité allouée à ce titre à la blessée par le premier juge ne saurait être augmentée, soit donc celle de 30.000,00 F, soit 4.573,47 € 

 

 3 – Préjudice matériel :  La somme retenue à ce titre par le Tribunal n’est pas remise en cause par les parties et sera donc confirmée, soit celle de 2.388,00 F, soit 364,05 € 

 

 Ensemble : 57.388 F , soit 8.748,74 € 

 

 

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