Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

IPP 95%, décès 6 mois après consolidation, conséquences

Posted by edouardbourgin sur 2 octobre 2008

Cour d’appel de Paris, 1ère chambre B, 2006, Grand handicap, IPP 95 %, consolidation mais décès avant indemnisation, décès 6 mois après consolidation…Calculs de l’indemnité due au titre de l’IPP, Réduction du droit à indemnisation (!), préjudice économique des ayants droits, Calculs, trois postes de préjudices de la veuve et des enfants.

En suite de l’agression par arme à feu commise le 31 décembre 2001 à l’encontre de Monsieur M. B. celui-ci est décédé des suites de ses blessures le 20 décembre 2003.

Sa veuve agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de ses 3 enfants mineurs réclame indemnisation devant la commission des victimes d’infractions.

La Cour juge rend une décision intéressante sur plusieurs points :

Qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur M, en date du 8 août 2003, non contesté par les parties, qu’en suite de l’agression par arme à feu dont il a été victime à …le 31 décembre 2001, M. B. a subi un grave traumatisme cervico- médullo-facial, qui s’est traduit par une tétraplégie complète sensitivo-motrice, une dépendance respiratoire et la nécessité permanente d’une ventilation mécanique; que l’ITT s’est étendue du 31 décembre 2001 au 12 juin 2003, la consolidation étant fixée au 12 juin 2003; que le déficit fonctionnel est de 95%, avec totale inaptitude à toute activité professionnelle et à toute activité personnelle ou sexuelle; que les souffrances endurées sont évaluées à 7/7 et le préjudice esthétique à 6/7;

qu’il avait été précisé à l’expert par le Docteur L. du Centre hospitaliser de G. où était hospitalisée la victime que la survie de ce type de patient était de l’ordre d’un an; que de fait, M. B. est décédé des suites de son état le 20 décembre 2003, alors qu’il était âgé de 48 ans révolus;

Sur l’action successorale de la mère :

3° gêne dans la vie courante pendant la période d’ITT:

Considérant au vu de l’état de la victime décrit par l’expert, qu’une indemnité de 700 € par mois sera accordée, soit 700€ x 18 mois =12600€;

4° déficit fonctionnel (95%):

Considérant que le taux d’incapacité n’est pas discuté par les parties; que la victime était âgée de 48 ans lors de la consolidation; qu’un taux de point de 4000€ sera retenu; que par suite la victime aurait droit à une indemnité de : 4000 x 95 = 380 000€,

Mais considérant que si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date; que les ayants-droit de la victime ne peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice subi par celle-ci que pour la période écoulée jusqu’à son décès; qu’en l’espèce la victime a survécu six mois à sa consolidation;

que le capital susvisé représente l’indemnisation d’une victime de 48 ans bénéficiant d’une espérance de vie normale (et non pour un an de vie) de sorte qu’il sera alloué dans le cas d’espèce la somme de 17 000€ ( 380000/11,182 x 0,5an, avec arrondi);

5° préjudice d’agrément:

Considérant que, selon l’expert, la victime était inapte à toute activité personnelle que le FONDS demande confirmation de la somme allouée en première instance soit 15000€, sans autre modulation; que les consorts B. demandent 52603€ ; que compte tenu du décès intervenu de la victime, la somme offerte par le FONDS de 15 000€ sera accordée;

6° souffrances endurées: (7/7)

Considérant que la victime, privée de sa capacité de communication, avait gardé sa conscience; qu’elle a ainsi particulièrement souffert moralement; qu’il sera accordé 40 000€ pour la période courant de l’agression à son décès;

7° préjudice sexuel et « d’établissement »:

Considérant que M. B. était devenu, selon l’expert, inapte à toute activité sexuelle; que de culture turque, favorable aux familles nombreuses, et alors que sa femme était âgée de 36 ans lors de l’agression, il pouvait encore espérer procréer; qu’il sera accordé en réparation de l’ensemble de son préjudice la somme de 20 000€ pour la période courant de l’ agression à son décès;

8,° préjudice esthétique (6/7)

Considérant que les parties demandent confirmation de la somme allouée en première instance soit 21041€; que cette somme de 21 041€ sera accordée;

Sur les actions personnelles

Sur l’action personnelle de K. Veuve B.

Considérant que la décision susvisée du 23 septembre 2002 avait accordé à l’épouse de la victime la somme de 30 000€ en réparation du préjudice d’accompagnement subi; que cette somme répare suffisamment ce préjudice;

Que l’épouse a par ailleurs, sur la même période précédant le décès de M. B., subi également un préjudice sexuel et « d’établissement » (étant rappelé que la demanderesse avait 36 ans lors de l’agression et que, de culture turque favorable aux familles nombreuses, elle pouvait espérer encore procréer); qu’il sera accordé 20 000€;

Qu’enfin, le décès de la victime constitue un préjudice moral distinct qu’il y a lieu de réparer; qu’il sera accordé, compte tenu des circonstances à l’origine du décès, la somme de 45 000€;

Considérant, sur le préjudice économique, que la Veuve n’a pas de ressources propres; que le revenu moyen annuel du ménage a été fixé (cf supra ITT) à 16252€; que les parts de consommation, compte tenu des charges communes, seront fixées à 45% pour la veuve et 15% pour chacun des enfants; que les parties sont d’accord sur le barème et le prix d’euro de rente à appliquer;

Qu’il sera alloué à la veuve la somme de 16252€ x 11,182 x 45% = 81 778,43€ arrondi à 81 780 €.

Considérant qu’il sera dès lors alloué à K. veuve B. en réparation de son préjudice personnel, en sus du préjudice d’accompagnement déjà réparé, la somme de 20 000 + 45000 + 81780 = 146 780€;

Sur l’action personnelle de Y. B.(fils du défunt), né le 28 janvier 1990, mineur représenté par sa mère,

Considérant que la décision susvisée du 23 septembre 2002 avait accordé à Y. B. la somme de 15 000€ en réparation du préjudice d’accompagnement subi; que cette somme répare suffisamment ce préjudice;

Que pour le préjudice affectif résultant du décès de son père, il lui sera accordé compte tenu des circonstances à l’origine du décès, la somme de 25 000€;

Considérant sur le préjudice économique, qu’il sera alloué, sur les bases susvisées, la somme de 16252€ x 4,149 x 15% = 10 114,43€ arrondi à 10 115€;

Considérant qu’il sera dès lors alloué à Y. B. en réparation de son préjudice personnel, en sus du préjudice d’accompagnement déjà réparé, la somme de 25 000€ + 10 115€ = 35115€;

On peut voir dans cet arrêt que le décès de la victime 6 mois après consolidation a considérablement réduit son droit à indemnisation (voir le calcul de la Cour) notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent (IPP) mais aussi dans une moindre mesure les postes : préjudice d’agrément, souffrances endurées, préjudice sexuel et d’établissement…qui compte tenu du lourd handicap auraient pu être majorés.

Les préjudices directs et par ricochet des ayants droits sont intacts.

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