Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Employée commerciale, Retentissement professionnel et dévalorisation sur le marché du travail

Posted by edouardbourgin sur 28 octobre 2008

Victime âgée de 42 ans, Sexe féminin, Employée commerciale, IPP de 25 %, Retentissement professionnel, Perte de chance et d’évolution professionnelle

I – Expertise Sur le préjudice

Il résulte du rapport d’expertise non contesté qu’à la suite de l’accident, la victime a présenté un traumatisme de la main gauche avec luxation trapézo-métacarpienne du pouce et un écrasement de la jambe droite avec fracture ouverte du tibia et du péroné. L’incapacité temporaire totale s’est poursuivie jusqu’au 3 octobre 2001,avec nécessité d’un recours à une auxiliaire de vie durant six heures par semaine jusqu’au 3 octobre 2001.

La consolidation a été acquise le 21 janvier 2002. La blessée conserve les séquelles fonctionnelles suivantes : un enraidissement de la métacarpo-phalangienne du pouce de moitié, une discrète limitation de l’adduction chez une droitière, une claudication notable de la marche, une limitation de la hanche droite en abduction, abduction et rotation d’environ de moitié, un déficit de la flexion du genou droit d’une trentaine de degrés avec une laxité latérale interne et un rabot rotulien et une limitation de la cheville droite au niveau de la tibio-tarsienne ainsi que de la sous¬astragalienne, laquelle est limitée de moitié.

Ces séquelles entraînent un taux de déficit fonctionnel de 25 % et un retentissement professionnel, la victime ne pouvant plus exercer une activité nécessitant la station debout ou une déambulation prolongée. Les souffrances sont de 6/7. Le préjudice esthétique de 3/7 et il existe un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de reprendre la pratique de la bicyclette ou de la randonnée.

Au vue de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de la victime âgée de 42 ans (née le 12 septembre 1955) et salariée en qualité d’employée commerciale lors de l’accident, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent désormais poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

II. Indemnisation
Préjudices économiques
– Dépenses de santé exposées parles organismes sociaux
Mémoire Elles ont été prises en charge par la CPAM.
Frais divers resté à charge :
–    Frais médicaux : 318,02 €
– Frais de tierce personne temporaire : 12.137,76 €
–    Préjudice matériel : 556,77 €
–    Honoraires du médecin-conseil de la victime pour trois expertises amiables : elle justifie par les notes d’honoraires de celui-ci avoir exposé de ce chef la somme de 2.358,12 C. Cette dépense a été partiellement prise en compte par le premier juge au titre de l’article 700 du NCPC. L’indemnité fixée en application de cet article sera confirmée et il sera accordé à la victime une indemnité complémentaire de 800 €.
–    Perte de revenus temporaire : après déduction de l’ensemble des sommes versées par les tiers payeurs à ce titre, il sera accordé une indemnité de 21.389,95 €.
–    Perte de gains professionnels à compter de la consolidation : il résulte des bulletins de paie produits et des certificats de son employeur en date des 23 juin 2003 et 3 janvier 2005 que la victime qui était employée commerciale lors de l’accident, occupe depuis le 2 juin 2003 et en raison de l’accident dont elle a été victime, un emploi d’employée de bureau à temps partiel de 21 h 25 par semaine, rémunéré à hauteur de 56,60 % du salaire à plein temps, lequel était au 23 juin 2003 de 1.445,06 € bruts.

La perte de salaire due à ce reclassement professionnel sera donc retenue comme étant en lien de causalité avec l’accident. Il sera alloué à la victime sur la base de la perte mensuelle constatée par l’employeur dans son attestation du 23 juin 2003 de 505 € nets par mois (salaire brut de référence -salaire brut perçu et abattement) :
*    pour la période du 2 juin 2003 au 30 avril 2007 : 23.735 € ;
*    à compter du ter mai 2007 : 94.000 €, compte tenu d’une perte annuelle de 6.060 € et de la perte partielle de droits à la retraite subie par la victime qui était âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, soit une somme totale de 117.735 € et après déduction des créances au titre des pen¬sions d’invalidité servies par la CPAM (18.784,62 €
+    44.043,89 €) et de la Mutualité française (18.964,35 €), il revient à la victime de chef une indemnité de 35.942,14 C.
–    Incidence professionnelle : l’expert a conclu à l’existence d’un retentissement professionnel, et l’employeur, dans un certificat délivré le 15 février 2006, a indiqué que le long arrêt de travail et le handicap consécutifs à l’accident, ont empêché la victime d’évoluer professionnellement. La victime a donc subi, outre la perte de salaire avérée indemnisée ci-dessus, un préjudice distinct résultant de cette perte de chance d’évolution profes¬sionnelle, ainsi que d’une dévalorisation sur le marché du travail, qui sera réparée par la somme de 10.000 €.
Préjudices personnels
–    Déficit fonctionnel temporaire : la gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité qui a duré 43 mois et 18 jours, a été indemnisée par le jugement déféré par la somme de 26.596 €.
–    Déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice sera réparé, conformément à l’accord des parties, par la somme de 37.500 €.
–    Souffrances : elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 6/7, elles justifient l’allocation de la somme demandée : 35.000 €.
–    Préjudice esthétique temporaire et permanent : il sera indemnisé par la somme de 6.000 €.
–    Préjudice d’agrément permanent : les parties s’accordent pour fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €
Total     196.240,64 €
La victime recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 196.240,64 € en deniers ou quittances.
Article 700 : 2.000 €.
C. Paris (17′ ch. A), 10 décembre 2007 : Anne-Marie X c. SA Covea Fleet, CPAM choletaise, SARL Chaussures Eram, Mutualité française

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