Cour de cassation chambre criminelle 14 mai 2008 N° de pourvoi: 08-80202
Justifie sa décision, l’arrêt qui, pour relaxer le médecin, ayant, après une liposuccion, prescrit une injection de calmant ayant entraîné le décès de la patiente, retient que l’origine de la complication, hypersensibilité ou interaction avec d’autres produits, est inconnue et que l’absence d’analyse préopératoire ainsi que celle d’un anesthésiste-réanimateur ne suffisent pas à établir l’existence d’une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès
Fait l’exacte application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des parties civiles sur le fondement de l’article 1147 du code civil, retient qu’elle n’a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal qui a prononcé la relaxe.
Cet arrêt de la Cour de Cassation est riche de deux enseignements.
D’une part il démontre que l’incrimination d’homicide ou de blessures involontaire n’est pas à l’origine d’une répression excessive de la pratique médicale, contrairement à certaines idées reçues ou diffusées… Le contentieux pénal de la faute médicale est stable sur le plan statistique depuis des années !
D’autre part, il rappelle que la partie civile qui entend faire trancher le litige par le juge pénal en cas de relaxe du prévenu, en application des règles de droit civil, doit le faire avant la clôture des débats en première instance, et ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 470-1 du CPP pour la première fois en cause d’appel sur le seul appel de la partie civile…
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES – Médecin-chirurgien – Homicide et blessures involontaires – Faute – Lien de causalité – Certitude – Défaut – Portée
RESPONSABILITE PENALE – Homicide et blessures involontaires – Lien de causalité – Certitude – Défaut – Portée
ACTION CIVILE – Fondement – Infraction – Homicide ou blessures involontaires – Application des règles de droit civil – Conditions – Relaxe – Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats
Attendu qu’ il résulte de l’ arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’ Odile X… s’ est rendue dans une clinique privée pour y subir une liposuccion pratiquée par Maryse A…, médecin généraliste ; qu’ après l’ intervention, la patiente a présenté des signes d’ angoisse ; que le médecin lui a fait administrer vingt milligrammes de tranxène par voie intraveineuse ; que, peu de temps après l’ injection de ce produit, Odile X… est tombée dans le coma et n’ a pu être réanimée ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’ homicide involontaire, Maryze A…a été relaxée ; que les parents de la victime, qui s’ étaient constitués parties civiles, ont, seuls, interjeté appel du jugement qui les déboutait de leurs demandes ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ arrêt énonce que si, selon les experts, le décès est en rapport avec l’injection de tranxène, il existe une incertitude sur le point de savoir si la complication résulte d’ une hypersensibilité de la malade à ce produit ou d’ une interaction avec d’ autres produits du même type qui lui auraient été précédemment prescrits ; que les juges ajoutent que l’ absence d’ analyse biologique préopératoire et l’ injection postopératoire de tranxène par la prévenue, en l’ absence d’ intervention d’un anesthésiste- réanimateur, ne suffisent pas à établir à la charge du médecin une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès ;
Attendu qu’ en l’ état de ces seules énonciations exemptes d’ insuffisances comme de contradictions, la cour d’ appel a justifié sa décision ;
D’ où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470- 1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles fondées sur la responsabilité contractuelle de Maryse A…;
” aux motifs que si le juge correctionnel, qui prononce une relaxe, pouvait user de la faculté conférée par l’article 470- 1 du code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d’ un homicide ou de blessures involontaires, il ne pouvait le faire que sur la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats ; qu’ il ne résultait ni des énonciations du jugement entrepris ni des notes d’ audience que les parties civiles eussent sollicité subsidiairement avant la clôture des débats réparation de leur préjudice sur le fondement d’ une règle de droit civil ;
” alors que, d’ une part, ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame l’ application des règles de droit civil pour obtenir réparation du préjudice résultant des faits ayant fondé la poursuite pour homicide involontaire ;
” alors que, d’ autre part, la partie civile qui, en première instance, a sollicité qu’ il lui soit donné acte de sa constitution et a demandé le renvoi de l’ affaire sur les intérêts civils, est considérée comme ayant implicitement réclamé, avant la clôture des débats, le bénéfice de l’ article 470- 1 du code de procédure pénale “ ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d’ indemnisation des parties civiles sur le fondement de l’article 1147 du code civil, l’arrêt retient que cette demande n’ a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal, qui a prononcé la relaxe, et qu’ elle ne peut l’ être pour la première fois devant la cour d’ appel, saisie de la seule action civile.