Accidents de sports : Un arrêt ancien mais particulièrement intéressant :
le défaut de conseil de l’association sportive d’avoir à souscrir une assurance corporelle complémentaire…constitue une faute de nature à permettre l’indemnisation de l’assurée sur le fondement de la perte de chance.
Et cette perte de chance ne s’évalue pas à l’aune du seul contrat proposé par l’assureur en cause mais à d’autre prestataires d’assurances pouvant être plus généreux !
Cour d’appel de Pau
chambre civile 1
Audience publique du mardi 20 mai 2008
N° de RG: 05/02185
Sur la mise en cause de la responsabilité civile de l’Association S. M. C. O :
Aux termes de l’article L. 140-1 du Code des Assurances, le souscripteur est tenu :
– de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
– d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
Par ailleurs, s’agissant de groupements sportifs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 38 modifié de la loi du 16 juillet 1984, ces groupements sont tenus d’informer leurs adhérents de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et qu’ils doivent tenir à la disposition de leurs membres des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
Force est en l’espèce de constater que l’Association S. M. C. O (sur laquelle pèse de ce chef la charge de la preuve) n’établit pas avoir remis personnellement à Monsieur X…(qui le conteste) la notice d’assurance visée au texte précité ni avoir communiqué à celui-ci l’information visée à l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984.
A défaut de production d’un quelconque document constatant la remise personnelle et effective des documents litigieux à Monsieur X…, cette preuve ne saurait en effet se déduire :
– des attestations de divers autres membres du club indiquant avoir été personnellement destinataires des propositions d’assurance de la M. A. I. F et de la Fédération Française de Ski,- du témoignage du secrétaire du club attestant avoir remis à tout licencié-compétiteur-dirigeant les documents relatifs à l’assurance F. F. S. ainsi que celle de la M. A. I. F,
– d’un document (qui en l’état ne peut recevoir la qualification de convocation ou de procès-verbal) qualifié par l’intimé d’ordre du jour (portant la mention suivante : CR MAIF-Garantie I. A Sport notice indiv. + 275 F. et dont il n’est pas établi qu’il a été remis à Monsieur X…) de l’assemblée générale du 11 novembre 2001 à laquelle aucun élément ne permet de considérer que l’appelant a effectivement participé (l’attestation de Monsieur ROUGEOT, Président de la section ski, ne comportant aucune indication à cet égard et aucun registre de présence n’étant versé aux débats),
– de la production d’un simple bulletin-type de souscription de licence carte-neige non renseigné ni signé par l’appelant.
Il échet donc de constater que l’Association S. M. C. O ne justifie pas avoir exécuté l’obligation d’information pesant sur elle en application des texte précités et avoir permis à Monsieur X…tant de prendre connaissance des garanties souscrites et des conditions de leur mise en oeuvre que de se former une opinion éclairée sur la nécessité ou l’opportunité de souscrire des garanties complémentaires.
Ce manquement de l’Association S. M. C. O à sa double obligation d’information caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil compte-tenu des liens de droit unissant l’association à ses membres.
Cette faute a eu pour conséquence de ne pas mettre Monsieur X…en capacité, d’une part de connaître les garanties souscrites et, d’autre part, de se faire une opinion sur l’opportunité de souscrire des garanties complémentaires pouvant lui assurer une meilleure indemnisation en particulier en cas d’accident lors de la pratique de ski en dehors des activités associatives.
Le préjudice en résultant doit s’analyser en la perte d’une chance de souscrire des garanties complémentaires facultatives, spécialement une assurance individuelle accident.
L’indemnité compensant ce préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage que celle-ci aurait procuré si elle s’était réalisée, alors même que les polices d’assurance de personne comportant une garantie d’indemnisation des dommages corporels stipulent systématiquement un plafond d’indemnisation et ne proposent que des indemnités forfaitaires et limitées pour chaque chef de préjudice.
cette arrêt est à rapprocher de l’arrêt ci joint publié sur notre site et relatif aux accidents équestres: