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	<title>Jurisprudence de la Cour de cassation &#8211; Bourgin Avocats</title>
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	<description>Spécialisés en préjudice corporel à Grenoble</description>
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	<title>Jurisprudence de la Cour de cassation &#8211; Bourgin Avocats</title>
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		<title>Obligation d’information&#160;: jurisprudences</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudence de la Cour de cassation]]></category>
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					<description><![CDATA[La preuve du respect de l’obligation d’information ne peut reposer sur la prise de position partiale de l’expert selon laquelle «&#160;rien ne permet de mettre en doute les affirmations du médecin&#160;»… Chambre civile 1 Audience publique du jeudi 14 octobre 2010 No de pourvoi&#160;: 09-70.221 Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; Attendu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>La preuve du respect de l’obligation d’information ne peut reposer sur la prise de position partiale de l’expert selon laquelle «&nbsp;rien ne permet de mettre en doute les affirmations du médecin&nbsp;»…</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022922691/">Chambre civile 1<br />
Audience publique du jeudi 14 octobre 2010<br />
N<sup>o</sup> de pourvoi&nbsp;: 09-70.221</a></p>
<p style="text-align:justify;">Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;</p>
<p style="text-align:justify;">Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y… et de M. Z… pour méconnaissance de l’obligation d’informer Mme X…, préalablement à l’intervention, des risques liés à celle-ci, la cour d’appel s’est bornée à retenir, pour chacun d’entre eux, qu’il affirmait lui avoir donné oralement tous les éléments d’information et que rien ne permettait de mettre en doute ses affirmations ; qu’en se fondant sur de simples allégations, non corroborées par d’autres éléments de preuve, elle a violé les textes susvisés ;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Infections nosocomiales</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2009/03/26/infections-nosocomiales-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudence de la Cour de cassation]]></category>
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					<description><![CDATA[Infections nosocomiales et obligation de sécurité de résultat… Le risque connu de complication infectieuse, fût-elle non fautive et liée à l’intervention, n’exonère par l’établissement de santé… Cour de cassation, 18 février 2009, no 08-15.979. En raison de l’ancienneté des faits, l’arrêt est rendu au visa de l’article 1147 du code civil… Attendu que, pour débouter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Infections nosocomiales et obligation de sécurité de résultat…</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Le risque connu de complication infectieuse, fût-elle non fautive et liée à l’intervention, n’exonère par l’établissement de santé…</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020290616">Cour de cassation, 18 février 2009, n<sup>o</sup> 08-15.979</a>.</p>
<p style="text-align:justify;">En raison de l’ancienneté des faits, l’arrêt est rendu au visa de l’article 1147 du code civil…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Attendu que, pour débouter la patiente de ses demandes, l’arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l’expert, qu’il existe un lien direct de cause à effet entre l’infiltration du 15 septembre 1993 et l’apparition du sepsis du genou, qu’il est possible qu’il y ait eu effraction articulaire et contamination lors de cette infiltration, mais qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, sans faute véritable du chirurgien ; que la société Polyclinique de Franche-Comté démontre ainsi que l’affection nosocomiale présentée par Mme Y… procède d’une cause qui lui est étrangère ;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Qu’en statuant ainsi, <strong>alors que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l’établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel qui ne pouvait retenir comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l’intervention, fût-elle non fautive, du praticien, a violé le texte susvisé ;</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garantie invalidité-décès, assemblée plénière du 2 mars 2007</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2008/09/01/garantie-invalidite-deces-assemblee-pleniere-du-2-mars-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudence de la Cour de cassation]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu le 2 mars 2007 un arrêt très important s’agissant des assurances de groupe décès-invalidité-chômage. Les assurances de groupe couvrent par exemple les assurances décès-invalidité-chômage auxquelles adhèrent les clients auprès de leur banque lors de la souscription d’un prêt pour l’achat de leur bien immobilier. En [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"><strong>La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu le 2 mars 2007 un arrêt très important s’agissant des assurances de groupe décès-invalidité-chômage.</strong></p>
<p style="text-align:justify">Les assurances de groupe couvrent par exemple les assurances décès-invalidité-chômage auxquelles adhèrent les clients auprès de leur banque lors de la souscription d’un prêt pour l’achat de leur bien immobilier.</p>
<p style="text-align:justify">En cas de survenance d’un accident causant une invalidité au client emprunteur, les remboursements sont pris en charge par l’assurance de groupe.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>Mais, dans de fréquents cas, un refus de prise en charge est opposé par l’assureur au motif que l’incapacité présentée par le client ne présente pas le caractère de gravité requis par les dispositions contractuelles.</strong></p>
<p style="text-align:justify">Ainsi, dans de fréquentes affaires présentées devant les tribunaux, l’assureur oppose que le client présente un taux d’incapacité fonctionnelle (IPP devenue déficit fonctionnel permanent) de 45&nbsp;% par exemple, alors que le contrat stipule une prise en charge des loyers si l’incapacité fonctionnelle du client dépasse un taux de 66&nbsp;%… et ce, alors même que celui-ci présenterait une incapacité professionnelle de 100&nbsp;% médicalement reconnue&nbsp;!</p>
<p style="text-align:justify"><strong>Le client emprunteur se retrouve alors non seulement en invalidité, c’est-à-dire avec une baisse ou une suppression de ses ressources, mais aussi avec les mensualités de son prêt à honorer…</strong></p>
<p style="text-align:justify">Ainsi, le client emprunteur a souscrit un contrat d’assurance de ses loyers de remboursement en ayant cotisé pendant souvent plusieurs années, se retrouve en incapacité parfois sévère… et voit ses mensualités non prises en charges…</p>
<p style="text-align:justify">La vente du bien immobilier hébergeant le foyer est donc bien souvent la seule issue à cette situation…</p>
<p style="text-align:justify">Par cet arrêt du 2 mars 2007, la Cour de cassation vient de raffermir les obligations de conseil et de renseignement du banquier lors de la souscription de tels contrats.</p>
<p style="text-align:justify">Rendu en assemblée plénière, sur conclusions conformes de l’avocat général, lequel avait versé aux débats les éléments d’information produits sur cette question par la Fédération bancaire française et des associations de consommateurs, cet arrêt revêt donc une autorité supérieure&nbsp;:</p>
<p style="text-align:justify"><em><strong>Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.</strong></em></p>
<p style="text-align:justify"><em><strong>Estimant que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant adhérer l’emprunteur, exploitant agricole, à une assurance de groupe inadaptée, celui-ci l’a assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance.</strong></em></p>
<p style="text-align:justify"><em><strong>Viole l’article 1147 du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire, retient qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, l’emprunteur ne pouvait ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur et que la banque, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à l’intéressé de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information.</strong></em></p>
<p style="text-align:justify">En conclusion, le banquier ayant failli à son obligation de conseil et de renseignement en ne proposant pas une assurance adaptée à la situation de son client et l’ayant exposé à une situation de non-assurance doit réparer le préjudice qui en résulte.</p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017906402">Cour de cassation, assemblée plénière, 2 mars 2007, n<sup>o</sup>&nbsp;06-15.267</a>.</p>
<p style="text-align:justify">Époux X c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.</p>
<p style="text-align:justify">Cour d’appel de Poitiers (2<sup>e</sup> chambre civile), 20 novembre 2001.</p>
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