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	<title>Archives des Actualités du préjudice corporel - Bourgin Avocats</title>
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	<description>Spécialisés en préjudice corporel à Grenoble</description>
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	<title>Archives des Actualités du préjudice corporel - Bourgin Avocats</title>
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	<item>
		<title>Obstétricien condamné&#160;: il s’acharne à ne pas indemniser sa victime</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2020/10/23/obstetricien-condamne-il-s-acharne-a-ne-pas-indemniser-sa-victime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 05:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Obstétricien condamné pour avoir lésé le plexus brachial&#160;: encore un succès pour notre cabinet devant la Cour de cassation pour déni de justice. Dans ce dossier, l’obstétricien et son assureur ne sont pas loin du harcèlement judiciaire contre la victime. Cet obstétricien et son assureur auront donc fait subir tous les recours, complications, contraintes ou [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2020/10/23/obstetricien-condamne-il-s-acharne-a-ne-pas-indemniser-sa-victime/">Obstétricien condamné&nbsp;: il s’acharne à ne pas indemniser sa victime</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Obstétricien condamné pour avoir lésé le plexus brachial&nbsp;: encore un succès pour notre cabinet devant la Cour de cassation pour déni de justice. Dans ce dossier, l’obstétricien et son assureur ne sont pas loin du harcèlement judiciaire contre la victime.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Cet obstétricien et son assureur auront donc fait subir tous les recours, complications, contraintes ou contestations à cette jeune fille ayant subi un arrachement du plexus brachial lors de sa naissance.</p>
<p style="text-align:justify;">Cela fait deux fois que la Cour de cassation est saisie dans ce dossier vieux de plus de 10 ans et, à chaque fois, la juridiction donne raison à notre cliente.</p>
<p style="text-align:justify;">Le mot est lâché&nbsp;: déni de justice et article 4 du code civil, l’assureur et l’obstétricien ne voulant pas reconnaître qu’une jeune fille ayant subi un arrachement du plexus brachial subit un préjudice professionnel.</p>
<p style="text-align:justify;">Alors que cette victime demandait que ce poste soit réservé, l’assureur et l’obstétricien demandaient le rejet pur et simple de ce poste de préjudice.</p>
<p style="text-align:justify;">La Cour commet l’erreur de rejeter ce poste. Cassation pour déni de justice&nbsp;:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Et sur le deuxième moyen du pourvoi n<sup>o</sup>&nbsp;T 19-16.790</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Enoncé du moyen</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>9. M. et Mme X… et Mme R… X… font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de celle-ci au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, alors «&nbsp;que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme R… X… demandait à la cour d’appel de «&nbsp;réserver&nbsp;» les postes de préjudice des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs&nbsp;; qu’en rejetant les demandes de Mme R… X… des chefs de dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, tranchant le litige au fond sur l’existence de chefs de préjudice dont l’indemnisation n’était pourtant pas réclamée par la victime, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile.&nbsp;»</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Réponse de la Cour</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Vu l’article 4 du code de procédure civile&nbsp;:</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>10. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>11. Pour rejeter les demandes de Mme R… X… au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, tout en constatant qu’elle avait réservé ces postes de préjudice, l’arrêt retient qu’aucune demande chiffrée n’a été expressément formulée.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme R… X… ne demandait pas l’indemnisation de ces postes de préjudice, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n<sup>o</sup>&nbsp;T 19-16.790 auxquels les consorts X… ont déclaré renoncer, la Cour&nbsp;:</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>REJETTE le pourvoi principal n<sup>o</sup>&nbsp;E 19-16.916&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme R… X… des chefs des dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, et dit l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, l’arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em><strong>Condamne M. O… aux dépens&nbsp;;</strong></em></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042486443">Cass civ 1<sup>re</sup>, 21 octobre 2020, n<sup>o</sup>&nbsp;T 19-16.790</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2020/10/23/obstetricien-condamne-il-s-acharne-a-ne-pas-indemniser-sa-victime/">Obstétricien condamné&nbsp;: il s’acharne à ne pas indemniser sa victime</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le médecin d’assurances «&#160;oublie&#160;» encore d’évaluer le poste de tierce personne, notre cabinet fait passer l’offre de 53.000 euros à 750.000 euros</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2020/02/04/la-compagnie-d-assurance-oublie-d-indemniser-le-poste-de-tierce-personne-notre-cabinet-fait-passer-l-offre-de-53000-euros-a-750000-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 15:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence de la cour d'appel de Grenoble]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cette procédure prouve que seul l’accès au juge indépendant permet une juste indemnisation des victimes d’accident corporel. Cette procédure prouve aussi que les compagnies d’assurances sont déterminées à payer le moins possible. Cette affaire comportait l’ingrédient clé de l’injustice&#160;: la désignation d’un expert judiciaire qui était en réalité un médecin dévoué aux compagnies d’assurances. Ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2020/02/04/la-compagnie-d-assurance-oublie-d-indemniser-le-poste-de-tierce-personne-notre-cabinet-fait-passer-l-offre-de-53000-euros-a-750000-euros/">Le médecin d’assurances «&nbsp;oublie&nbsp;» encore d’évaluer le poste de tierce personne, notre cabinet fait passer l’offre de 53.000 euros à 750.000 euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Cette procédure prouve que seul l’accès au juge indépendant permet une juste indemnisation des victimes d’accident corporel.</p>
<p style="text-align:justify;">Cette procédure prouve aussi que les compagnies d’assurances sont déterminées à payer le moins possible.</p>
<p style="text-align:justify;">Cette affaire comportait l’ingrédient clé de l’injustice&nbsp;: la désignation d’un expert judiciaire qui était en réalité un médecin dévoué aux compagnies d’assurances.</p>
<p style="text-align:justify;">Ce médecin chargé d’évaluer les préjudices « oubliait » encore une fois d’évaluer le poste de préjudice de tierce personne.</p>
<p style="text-align:justify;">C’est ainsi que ce justiciable, à qui avait été offerte la somme de 53.000 euros en 2010 sur un bout de table sans la présence d’un avocat, obtiendra en 2019, grâce à une défense spécialisée par notre cabinet, près de 750.000 euros devant la cour d’appel.</p>
<p style="text-align:justify;">La cour d’appel de Grenoble s’illustre ici une nouvelle fois par la qualité de sa justice sur ce dossier solidement présenté.</p>
<p style="text-align:justify;"><a title="protocole anony" href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/wp-content/uploads/2020/02/protocole-anony.pdf">Protocole de transaction anonymisé</a></p>
<p style="text-align:justify;"><a title="Cour d’appel de Grenoble, 19 mars 2019, no 15/00402" href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/wp-content/uploads/2020/02/arrc3aat-anony.pdf">Cour d’appel de Grenoble, 19 mars 2019, n<sup>o</sup>&nbsp;15/00402</a></p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2020/02/04/la-compagnie-d-assurance-oublie-d-indemniser-le-poste-de-tierce-personne-notre-cabinet-fait-passer-l-offre-de-53000-euros-a-750000-euros/">Le médecin d’assurances «&nbsp;oublie&nbsp;» encore d’évaluer le poste de tierce personne, notre cabinet fait passer l’offre de 53.000 euros à 750.000 euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Condamnation disciplinaire d’un médecin-conseil de compagnies d’assurances pour violation volontaire du secret médical</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/11/08/condamnation-disciplinaire-d-un-medecin-conseil-de-compagnies-d-assurances-pour-violation-volontaire-du-secret-medical/</link>
					<comments>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/11/08/condamnation-disciplinaire-d-un-medecin-conseil-de-compagnies-d-assurances-pour-violation-volontaire-du-secret-medical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 20:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Voir la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Rhône-Alpes&#160;: condamnation d’un médecin de compagnies d’assurances pour violation du secret médical.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/11/08/condamnation-disciplinaire-d-un-medecin-conseil-de-compagnies-d-assurances-pour-violation-volontaire-du-secret-medical/">Condamnation disciplinaire d’un médecin-conseil de compagnies d’assurances pour violation volontaire du secret médical</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Voir la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Rhône-Alpes&nbsp;: <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/wp-content/uploads/2017/11/condamnation-medecin-compagnie.pdf">condamnation d’un médecin de compagnies d’assurances pour violation du secret médical</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/11/08/condamnation-disciplinaire-d-un-medecin-conseil-de-compagnies-d-assurances-pour-violation-volontaire-du-secret-medical/">Condamnation disciplinaire d’un médecin-conseil de compagnies d’assurances pour violation volontaire du secret médical</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le joueur de basket peut être condamné sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour le maniement de son ballon&#160;!</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/03/20/le-joueur-de-basket-peut-etre-condamne-sur-le-fondement-de-la-responsabilite-du-fait-des-choses-pour-le-maniement-de-son-ballon/</link>
					<comments>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/03/20/le-joueur-de-basket-peut-etre-condamne-sur-le-fondement-de-la-responsabilite-du-fait-des-choses-pour-le-maniement-de-son-ballon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 07:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cour d’appel de Colmar, 2e chambre civile, section A, 7 décembre 2016, no&#160;15/04386, Mme P… c/ Mme S… et l’Association sportive Kaysersberg-Ammerschwihr Basket Centre Alsace. Au cours d’un match de basket, une joueuse est blessée par un coup de ballon au visage. En appel, la victime recherche la responsabilité de l’auteur du dommage sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/03/20/le-joueur-de-basket-peut-etre-condamne-sur-le-fondement-de-la-responsabilite-du-fait-des-choses-pour-le-maniement-de-son-ballon/">Le joueur de basket peut être condamné sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour le maniement de son ballon&nbsp;!</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Cour d’appel de Colmar, 2<sup>e</sup> chambre civile, section A, 7 décembre 2016, n<sup>o</sup>&nbsp;15/04386, Mme P… c/ Mme S… et l’Association sportive Kaysersberg-Ammerschwihr Basket Centre Alsace.</p>
<p style="text-align:justify;">Au cours d’un match de basket, une joueuse est blessée par un coup de ballon au visage.</p>
<p style="text-align:justify;">En appel, la victime recherche la responsabilité de l’auteur du dommage sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1<sup>er</sup>, ancien du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 ancien.</p>
<p style="text-align:justify;">On se souvient que l’arrêt du 4 novembre 2010 est un arrêt de principe et a mis un terme à la théorie de l’acceptation des risques qui empêchait les compétiteurs de demander réparation des préjudices nés durant les compétitions.</p>
<p style="text-align:justify;">La deuxième théorie, celle de la garde en commun, empêchait aussi le recours.</p>
<p style="text-align:justify;">La cour d’appel de Colmar rend ici un arrêt novateur et juge que le joueur de basket était gardien du ballon, et que ce choc du ballon contre le visage d’un autre joueur doit recevoir réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.</p>
<p style="text-align:justify;">Il est vrai que certains témoignages rapportaient ici un geste quasi volontaire de heurt direct.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2017/03/20/le-joueur-de-basket-peut-etre-condamne-sur-le-fondement-de-la-responsabilite-du-fait-des-choses-pour-le-maniement-de-son-ballon/">Le joueur de basket peut être condamné sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour le maniement de son ballon&nbsp;!</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Accident de sport en compétition&#160;: abandon de l’acceptation des risques&#160;!</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/10/12/accident-de-sport-en-competition-abandon-de-l-acceptation-des-risques/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 08:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Depuis l’arrêt du 4 novembre 2010, qui est un arrêt de revirement, l’acceptation des risques en matière de sports mécaniques n’est plus un moyen de contestation du droit à indemnisation de la victime. Cet arrêt du 14 avril 2016 confirme que, y compris en compétition, on ne peut opposer à la victime l’acceptation des risques. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/10/12/accident-de-sport-en-competition-abandon-de-l-acceptation-des-risques/">Accident de sport en compétition&nbsp;: abandon de l’acceptation des risques&nbsp;!</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Depuis l’arrêt du 4 novembre 2010, qui est un arrêt de revirement, l’acceptation des risques en matière de sports mécaniques n’est plus un moyen de contestation du droit à indemnisation de la victime. Cet arrêt du 14 avril 2016 confirme que, y compris en compétition, on ne peut opposer à la victime l’acceptation des risques.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000032413909&amp;fastReqId=879552200&amp;fastPos=1">Cass civ 2<sup>e</sup>, 14 avril 2016, n<sup>o</sup> 15-17.732</a>&nbsp;:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’un side-car cross n’avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé « le singe », qui formaient un équipage&nbsp;; que si l’action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l’engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d’atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu’il choisissait&nbsp;; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l’inverse était impossible&nbsp;; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d’appel a exactement déduit que M. X&#8230; avait été le seul gardien du side-car cross&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nous rappelons ici l’attendu de l’arrêt de revirement de 2010&nbsp;:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Attendu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1<sup>er</sup>, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass civ 2<sup>e</sup>, 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n<sup>o</sup> 1) que M. X&#8230;, alors qu’il pilotait une motocyclette au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y&#8230;, dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’Moto&nbsp;; que, blessé, il a assigné M. Y&#8230;, la société Suzuki France, la société Bug’Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y&#8230;, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, tiers payeurs&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Attendu que pour débouter M. X&#8230; de ses demandes, l’arrêt retient que l’accident est survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs&nbsp;; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive&nbsp;;</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé&nbsp;;</em></p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/10/12/accident-de-sport-en-competition-abandon-de-l-acceptation-des-risques/">Accident de sport en compétition&nbsp;: abandon de l’acceptation des risques&nbsp;!</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Le Conseil constitutionnel valide la différence de traitement des infections nosocomiales</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/04/01/le-conseil-constitutionnel-valide-la-difference-de-traitement-des-infections-nosocomiales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 08:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Décision no&#160;2016-531 QPC du 1er avril 2016 &#8211; M. Carlos C. [Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/04/01/le-conseil-constitutionnel-valide-la-difference-de-traitement-des-infections-nosocomiales/">Le Conseil constitutionnel valide la différence de traitement des infections nosocomiales</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong><a href="https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016531QPC.htm">Décision n<sup>o</sup>&nbsp;2016-531 QPC du 1<sup>er</sup> avril 2016</a> &#8211; M. Carlos C. [Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins]</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L.&nbsp;1142-1 du code de la santé publique.</p>
<p style="text-align:justify;">Il résulte de ces dispositions une différence de traitement dans les conditions d’engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n’ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). Un régime de responsabilité sans faute s’applique si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé. En revanche, si une telle infection est contractée auprès d’un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu’en cas de faute.</p>
<p style="text-align:justify;">Le Conseil constitutionnel a jugé, contrairement à l’argumentation du requérant, que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d’égalité.</p>
<p style="text-align:justify;">Il a en particulier relevé que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu’en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections.</p>
<p style="text-align:justify;">Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier. La différence de traitement dans les conditions d’engagement de la responsabilité issue des dispositions contestées repose ainsi sur une différence de situation.</p>
<p style="text-align:justify;">Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L.&nbsp;1142-1 du code de la santé publique.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/04/01/le-conseil-constitutionnel-valide-la-difference-de-traitement-des-infections-nosocomiales/">Le Conseil constitutionnel valide la différence de traitement des infections nosocomiales</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche des Deux Alpes&#160;: une piste régulièrement fermée n’expose pas l’exploitant à une responsabilité</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-des-deux-alpes-une-piste-regulierement-fermee-n-expose-pas-l-exploitant-a-une-responsabilite/</link>
					<comments>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-des-deux-alpes-une-piste-regulierement-fermee-n-expose-pas-l-exploitant-a-une-responsabilite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 21:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voir l’intervention de Me Édouard Bourgin dans Le Figaro du 15 janvier 2016 sur les responsabilités encourues.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-des-deux-alpes-une-piste-regulierement-fermee-n-expose-pas-l-exploitant-a-une-responsabilite/">Avalanche des Deux Alpes&nbsp;: une piste régulièrement fermée n’expose pas l’exploitant à une responsabilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Voir l’<a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/15/01016-20160115ARTFIG00358-avalanche-meurtriere-aux-deux-alpes-l-epineuse-question-des-responsabilites.php" target="_blank" rel="noopener">intervention de Me Édouard Bourgin dans <em>Le Figaro</em> du 15 janvier 2016 sur les responsabilités encourues</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-des-deux-alpes-une-piste-regulierement-fermee-n-expose-pas-l-exploitant-a-une-responsabilite/">Avalanche des Deux Alpes&nbsp;: une piste régulièrement fermée n’expose pas l’exploitant à une responsabilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Avalanches&#160;: précédents de condamnations</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-aux-deux-alpes-precedents-de-condamnations/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 07:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avalanche, arrêté municipal interdisant le hors-piste, violation par les usagers, délit de mise en danger de la vie d’autrui. Tribunal correctionnel de Bonneville, 8 novembre 2007. Condamnation sur le fondement du délit de mise en danger de la vie d’autrui, article 223-1 du code pénal, de trois usagers du domaine skiable évoluant à ski et en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-aux-deux-alpes-precedents-de-condamnations/">Avalanches&nbsp;: précédents de condamnations</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Avalanche, arrêté municipal interdisant le hors-piste, violation par les usagers, délit de mise en danger de la vie d’autrui. Tribunal correctionnel de Bonneville, 8 novembre 2007.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Condamnation sur le fondement du délit de mise en danger de la vie d’autrui, article 223-1 du code pénal, de trois usagers du domaine skiable évoluant à ski et en snowboard et s’étant engagés dans une pente située en hors-piste, à partir du sommet d’un télésiège.</p>
<p style="text-align:justify;">Les trois usagers avaient contourné un panneau jaune mentionnant «&nbsp;Interdiction du hors-piste par arrêté municipal dès le fort risque d’avalanche&nbsp;», relié à d’autres piquets par une corde en dessous de laquelle il était facile de passer.</p>
<p style="text-align:justify;">Les trois usagers avaient déclenché une avalanche qui avait traversé une piste verte où une skieuse évoluait et avait été bousculée sans être blessée par l’avalanche.</p>
<p style="text-align:justify;">Les poursuites sont fondées sur la mise en danger de la vie d’autrui de l’article 223-1 du code pénal qui sanctionne la violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité découlant de la fréquentation d’une pente hors piste interdite par arrêté municipal en raison d’un risque élevé d’avalanche.</p>
<p style="text-align:justify;">Le tribunal a retenu la responsabilité des trois usagers et a notamment prononcé une peine d’interdiction de ski pendant une année (article 131-27 du code pénal). Le tribunal a donc estimé que les skieurs hors piste avaient eu conscience de mettre autrui en danger.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Avalanche et responsabilité du guide&nbsp;: relaxe des deux guides après le décès d’un jeune homme de 18 ans emporté par une coulée en sortie UNCPA</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007492959" target="_blank" rel="noopener">Cour de cassation<br />
Première chambre civile<br />
Audience publique du mardi 24 janvier 2006<br />
N<sup>o</sup> de pourvoi&nbsp;: 03-18.045 </a></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Mais attendu que l’arrêt constate que, le jour de l’accident, les conditions nivométéorologiques étaient bonnes avec un risque de déclenchement avalancheux naturel faible, et un risque d’avalanche accidentelle marqué en raison d’une instabilité générale du manteau neigeux, qu’une phase décroissante de ce risque s’était amorcée, mais que, pour autant, la vigilance était de mise dans le choix de partir et dans le choix de l’itinéraire&nbsp;; que l’arrêt relève, à cet égard, d’une part, que l’expert concluait que les données nivométéorologiques n’étaient pas de nature à empêcher une sortie, à condition que le risque de décrochage de « plaques de vent » soit pris en compte et d’autre part, que dans la partie de l’itinéraire judicieusement choisi puisqu’il était moins exposé que les autres aux amas de neige et permettait de se dégager plus vite d’une zone potentiellement dangereuse, Pierre Y… avait demandé que les membres de la caravane s’espacent de 50 mètres, technique permettant d’étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux&nbsp;; que de ces constatations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que les deux guides, qui avaient correctement évalué le risque nivologique et s’étaient placés, l’un en tête, l’autre en queue de caravane, avaient adopté une attitude prudente de sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée&nbsp;; que la cour d’appel, qui a retenu que le décrochement neigeux qui, par l’effet d’onde de choc, s’était propagé sur une largeur allant du col à l’aplomb de la cime, a été d’une importance imprévisible par ses dimensions et son volume, a attribué un caractère d’imprévisibilité, non à l’avalanche elle-même, mais à l’onde de choc ayant aggravé son importance et ses effets&nbsp;; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Avalanche des Orres : relaxe étonnante de trois membres organisateurs</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070481" target="_blank" rel="noopener">Cour de cassation<br />
Chambre criminelle<br />
Audience publique du mardi 26 novembre 2002<br />
N<sup>o</sup> de pourvoi&nbsp;: 01-88.900</a></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Attendu que Daniel P…, guide de haute montagne responsable de la course, et Hervé Q…, directeur du centre local de l’Union nationale des centres de plein air (UCPA), chargé d’organiser le séjour et les activités sportives de la classe, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’homicides et de blessures involontaires&nbsp;; que les parties civiles ont cité Yves R…, accompagnateur en moyenne montagne, et Serge S…, professeur d’éducation physique au collège Saint-François-d’Assise, à l’audience du tribunal correctionnel pour y répondre des mêmes délits&nbsp;; qu’après avoir déclaré Daniel P… coupable d’homicides et de blessures involontaires et seul responsable, avec l’UCPA, des conséquences dommageables des infractions, les premiers juges ont renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles des demandes formées contre ceux-ci&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé qu’à la date des faits, aucune disposition particulière de la loi ou du règlement ne s’appliquait à la pratique des activités de raquettes à neige dans les séjours de vacances déclarés, retiennent que la seule cause directe des dommages est la rupture d’une plaque à vent constituée d’une couche de neige déstabilisée par le passage imprudent de Daniel P… et des randonneurs qui le suivaient&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Qu’ils relèvent que ni le professeur d’éducation physique, qui a accompli des diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il était responsable, ni le directeur du centre de plein air, qui a fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages alors en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige, et qui a demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours, n’ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Qu’ils ajoutent qu’il ne peut être reproché à Yves R… d’avoir, pour encadrer le retour d’un groupe de randonneurs moins aguerris, laissé Daniel P…, sous l’autorité duquel il se trouvait, conduire seul le reste du groupe sur la dernière partie de l’itinéraire qu’il lui avait indiqué&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Avalanche à Val-d’Isère : question des responsabilités entre la commune et l’exploitant des pistes STVI</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590400/" target="_blank" rel="noopener">Cour de cassation<br />
Chambre criminelle<br />
Audience publique du mardi 15 octobre 2002<br />
N<sup>o</sup> de pourvoi&nbsp;: 01-88.275 </a></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Attendu que, pour caractériser l’infraction reprochée à la commune de Val-d’Isère et en tirer les conséquences au titre de l’action civile, les juges du second degré retiennent l’existence d’une faute commise par le maire et ses délégataires non pas à l’occasion de l’exploitation des remontées mécaniques, mais à l’occasion de l’exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">D’où il suit que le moyen tiré de ce que la commune de Val-d’Isère n’assurait aucunement l’exploitation des remontées mécaniques, concédée à la Société des téléphériques de Val-d’Isère, est inopérant&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Avalanche à l’Alpe d’Huez : condamnation du directeur des pistes et du chef de secteur pour l’ouverture fautive d’une piste</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068785/" target="_blank" rel="noopener">Cour de cassation<br />
Chambre criminelle<br />
Audience publique du mardi 9 novembre 1999<br />
N<sup>o</sup> de pourvoi&nbsp;: 98-81.746 </a></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Attendu qu’il résulte de l’arrêt et du jugement qu’il confirme que, le 1<sup>er</sup> janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la commune du Freney-d’Oisans, une avalanche a provoqué l’ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l’un d’eux, Dominique X…&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Que Christian Z…, directeur des pistes, André A…, chef du secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez (SATA), société d’économie mixte chargée du fonctionnement des remontées mécaniques et de l’exploitation du domaine skiable, et cette société elle-même, sont poursuivis pour homicide involontaire&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Attendu que, pour déclarer Christian Z… et André A… coupables de ce délit, l’arrêt confirmatif attaqué énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s’est produit l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station météorologique&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l’article L. 131-2.6° du code des communes, devenu l’article L. 2212-2.5° du code général des collectivités territoriales, n’exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, «&nbsp;la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’usager, dans le cadre d’une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du droit privé&nbsp;»&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun accord la décision fautive d’ouverture de la piste, Christian Z… et André A… ont, à l’égard du public, «&nbsp;exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité&nbsp;» , et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens de l’article 121-2 du code pénal&nbsp;;</p>
<p style="text-align:justify;">Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que ces prévenus, pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d’appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision&nbsp;;</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2016/01/14/avalanche-aux-deux-alpes-precedents-de-condamnations/">Avalanches&nbsp;: précédents de condamnations</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Accident de ski &#8211; Condamnation de la Société des Trois Vallées pour défaut de protection d’un local technique</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2013/07/04/accident-de-ski-condamnation-de-la-societe-des-trois-vallee-pour-defaut-de-protection-d-un-local-technique/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 09:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notre cabinet vient d’obtenir la décision suivante&#160;: cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2013, no 12/01628. Voir l’arrêt in extenso&#160;: accident de ski sur piste bleue, local technique non protégé, condamnation S3V. Les faits&#160;: alors qu’elle évoluait sur une piste bleue de Courchevel, l’Ariondaz, Mme X… a franchi une simple corde à boules et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2013/07/04/accident-de-ski-condamnation-de-la-societe-des-trois-vallee-pour-defaut-de-protection-d-un-local-technique/">Accident de ski &#8211; Condamnation de la Société des Trois Vallées pour défaut de protection d’un local technique</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Notre cabinet vient d’obtenir la décision suivante&nbsp;: cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2013, n<sup>o</sup> 12/01628.</p>
<p style="text-align:justify;">Voir l’arrêt in extenso&nbsp;: <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/wp-content/uploads/2013/07/accident-de-ski-piste-bleue-local-technique-non-protc3a9gc3a9-condamnation-s3v.pdf">accident de ski sur piste bleue, local technique non protégé, condamnation S3V</a>.</p>
<p style="text-align:justify;">Les faits&nbsp;: alors qu’elle évoluait sur une piste bleue de Courchevel, l’Ariondaz, Mme X… a franchi une simple corde à boules et percuté le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste, se causant de multiples blessures.</p>
<p style="text-align:justify;">Le tribunal déboute Mme X… de sa demande d’indemnisation au motif que le demandeur n’établissait pas de faute imputable à l’exploitant des pistes, la Société des Trois Vallées, considérant que la piste de difficulté moyenne était bien balisée, que le bâtiment technique était derrière les cordons de sécurité et que le rapport indique que Madame X… «&nbsp;a dû perdre le contrôle de sa vitesse que son mari, se trouvant devant elle, n’a pu apprécier&nbsp;».</p>
<p style="text-align:justify;">L’obligation de sécurité de moyens, eu égard au rôle actif du skieur, n’aurait donc pas été violée par l’exploitant, selon le tribunal.</p>
<p style="text-align:justify;">Sur appel de la victime de l’accident, la cour infirme intégralement le jugement entrepris et juge que l’obstacle présente une dangerosité certaine compte tenu de l’arrête aiguë du bâtiment en béton et de l’avancée de son toit accentuée en période d’enneigement, du fait de la formation d’un fossé profond autour du bâtiment dont l’avancée du toit venait affleurer les rebords, que ce fossé était beaucoup moins visible que le bâtiment lui-même, le tout amenant à considérer que la mise en œuvre de deux séries de moyens pouvait raisonnablement être attendue de l’exploitant pour satisfaire à son obligation de sécurité&nbsp;: une signalisation et une protection adaptée.</p>
<p style="text-align:justify;">Selon la cour, la corde à boules constituait un moyen suffisant de signalisation au sens de la norme NF S 52-102 de juillet 2001.</p>
<p style="text-align:justify;">S’agissant de la protection, la cour constate l’absence de tout moyen alors qu’un filet de protection empêchant, physiquement parlant, la rencontre entre un skieur et l’obstacle, à l’instar de celui mis en place par la suite, pouvait aisément et efficacement être installé.</p>
<p style="text-align:justify;">La cour juge donc que la Société des Trois Vallées a manqué à son obligation de moyen en ne mettant pas en place un tel dispositif, simple, qui aurait permis d’éviter l’accident.</p>
<p style="text-align:justify;">La cour poursuit en rappelant que le défendeur peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant que Mme X… a commis une faute.</p>
<p style="text-align:justify;">La cour rappelle que personne n’a vu l’accident. Aucune faute ne peut donc être démontrée.</p>
<p style="text-align:justify;">Par conséquent, la chute d’un skieur (ou le défaut de maîtrise), particulièrement sur une piste bleue censée accueillir des skieurs au niveau raisonnable, est toujours prévisible et n’est pas fautive comme l’avait estimé le jugement critiqué.</p>
<p style="text-align:justify;">Cet arrêt est doublement intéressant&nbsp;: premièrement, un bâtiment technique est un obstacle non naturel et, deuxièmement, sa situation et la configuration des lieux appelaient ensemble une évaluation adaptée des risques de collision avec un skieur.</p>
<p style="text-align:justify;">En outre, la cour rappelle une évidence parfois contestée et juge que la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, qu’elle ne peut être présumée, mais doit être démontrée.</p>
<p style="text-align:justify;">La Société des Trois Vallées est donc condamnée à indemniser intégralement la victime de l’accident.</p>
<p style="text-align:justify;">Après avoir farouchement contesté pendant plusieurs années sa responsabilité, la Société des Trois Vallées, aujourd’hui condamnée, avait pourtant, immédiatement après l’accident, protégé sérieusement le bâtiment technique…</p>
<p style="text-align:justify;">Le présent arrêt est donc pédagogique à plus d’un titre et évitera un nouvel accident.</p>
<p>L’article <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2013/07/04/accident-de-ski-condamnation-de-la-societe-des-trois-vallee-pour-defaut-de-protection-d-un-local-technique/">Accident de ski &#8211; Condamnation de la Société des Trois Vallées pour défaut de protection d’un local technique</a> est apparu en premier sur <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com">Bourgin Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Le tribunal alloue une indemnité quintuple de celle proposée par l’assureur</title>
		<link>https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/2012/12/11/le-tribunal-alloue-une-indemnite-quintuple-de-celle-proposee-par-l-assureur/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Edouard Bourgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 17:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du préjudice corporel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le tribunal de grande instance de Grenoble quintuple l’offre de l’assureur dans l’affaire Maxime M… c/ MMA. À la suite d’un grave accident de moto, Maxime M…, magasinier-cariste, présente un handicap d’un taux de 50 %. L’assureur lui fait une offre avec un solde de 68.500 € après déduction des provisions déjà versées… La victime saisit notre [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le tribunal de grande instance de Grenoble quintuple l’offre de l’assureur dans l’affaire Maxime M… c/ MMA.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">À la suite d’un grave accident de moto, Maxime M…, magasinier-cariste, présente un handicap d’un taux de 50 %.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assureur lui fait une offre avec un solde de 68.500 € après déduction des provisions déjà versées…</p>
<p style="text-align: justify;">La victime saisit notre cabinet car cette offre lui semble insatisfaisante et nous saisissons le tribunal par une assignation.</p>
<p style="text-align: justify;">Après un an et demi d’échanges de conclusions, le TGI de Grenoble vient de rendre son jugement et alloue la somme de 340.148,19 € (toujours en solde après déduction des provisions) à Maxime M… ainsi que 8.200 € à sa mère.</p>
<p style="text-align: justify;">Maxime M… a donc été indemnisé au quintuple de ce que proposait l’assureur.<br />
Cette affaire illustre une réalité banale pour les avocats spécialisés en réparation du préjudice corporel : la minoration inadmissible des indemnisations amiables des assureurs et la possibilité pour les victimes de voir leur indemnisation majorée devant les tribunaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Voir <a href="https://avocat-grenoble-prejudice-corporel.com/wp-content/uploads/2012/12/offre-et-jugement-affaire-maxime-m-c-mma.pdf" rel="attachment wp-att-1270">le jugement Maxime M… c/ MMA ainsi que l’offre refusée</a>.</p>
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