Décision n° 2016-531 QPC du 01 avril 2016 – M. Carlos C. [Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ces dispositions une différence de traitement dans les conditions d’engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n’ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Un régime de responsabilité sans faute s’applique si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé. En revanche, si une telle infection est contractée auprès d’un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu’en cas de faute.
Le Conseil constitutionnel a jugé, contrairement à l’argumentation du requérant, que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d’égalité.
Il a en particulier relevé que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu’en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier. La différence de traitement dans les conditions d’engagement de la responsabilité issue des dispositions contestées repose ainsi sur une différence de situation.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.