Accident de sport en compétition : Abandon de l’acceptation des risques !

Depuis l’arrêt du 4 novembre 2010, qui est un arrêt de revirement, l’acceptation des risques en matières de sports mécaniques n’est plus un moyen de contestation du droit à indemnisation de la victime, cet arrêt du 14 avril 2016 confirme : y compris en compétition, on ne peut opposer à la victime l’acceptation des risques :

Cass : 2 ième civile: 14 avril 2016, 15-17732 :

Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’un side-car cross n’avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé « le singe », qui formaient un équipage ; que si l’action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l’engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d’atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu’il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l’inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d’appel a exactement déduit que M. X… avait été le seul gardien du side-car cross ;

Nous rappelons ici l’attendu de l’arrêt de revirement de 2010 :

Attendu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X…, alors qu’il pilotait une motocyclette au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y…, dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y…, la société Suzuki France, la société Bug’Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y…, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt retient que l’accident est survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 


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