Accident de rallye, condamnation directeur de course et directeur d’épreuve

Accident de rallye, responsabilité concurrentes des Gendarmes, de l’organisateur de la course, du directeur de course et du directeur d’épreuve quant au respect de la réglementation relative à la sécurité, Cour de Cassation, chambre criminelle 21 juillet 1998, N° de pourvoi: 97-82443.

 

Condamnation pour homicide involontaire de l’organisateur du rallye et du directeur de course dont le rôle était de diriger et de superviser les épreuves, pour avoir laissé des spectateurs stationner dans un virage insuffisamment balisé, emprunté par des véhicules circulant sur une chaussé couverte de gravillons.

 

Dans cette affaire, l’association organisatrice avait respecté son obligation de constitution d’un dossier contenant notamment un plan de sécurité, ce dossier ayant reçu l’avis favorable de la FFSA, et un arrêté préfectoral autorisant la manifestation se référant au plan de sécurité précité avait été pris…

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des prévenus : 

 

Attendu que, poursuivis pour homicide involontaire, Alain Y…, directeur de course, et Hubert C…, directeur d’épreuve chargé de veiller à l’application du plan de sécurité, ont été relaxés par les premiers juges ;

 

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer les prévenus coupables, la cour d’appel énonce qu’Alain Y… et Hubert C… ont laissé stationner des spectateurs dans un virage insuffisamment balisé, emprunté par des véhicules circulant sur une chaussée couverte de gravillons;

 

qu’elle relève que quelques heures auparavant, au même endroit, deux voitures étaient sorties de la route et qu’un commissaire avait fait balayer les graviers;

 

qu’elle indique que, selon les déclarations d’Hubert C…, ce virage était « inconduisible »;

 

qu’elle ajoute qu’à supposer qu’une négligence puisse être retenue à l’encontre de la gendarmerie, elle n’effacerait pas les fautes commises par les prévenus, responsables de l’organisation et du déroulement de l’épreuve ;

 

Attendu qu’en cet état, et dès lors que, selon l’arrêté préfectoral autorisant la compétition, le public ne devait être admis qu’à la condition que les organisateurs aient prévu des emplacements délimités et protégés conformément à la réglementation générale, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties, a, par une appréciation souveraine des faits, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;