Responsabilité contractuelle des Centres sportifs (article 38 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000) – Devoir d’information et de conseil à l’égard de ses adhérents, Charge de la preuve, Manquement, Faute – Preuve incombant au centre.
Fixation des dommages-intérêts, Dommages ouvrant droit à réparation, Perte de chance, Défaut de souscription par un adhérent d’un club sportif d’une garantie supplémentaire en cas d’accident en raison d’un défaut d’information
En vertu de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, dont un centre sportif et son assureur ne contestent plus l’application en l’espèce, le centre avait l’obligation d’informer ses adhérents de l’intérêt de sous¬crire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
Un adhérent ayant été victime d’un grave accident ayant entraîné une tétraplégie, et le centre n’ayant souscrit pour ses adhérents, qu’une garantie au titre de laquelle la victime reçut 45.734 €, cette dernière soutient donc à juste titre qu’à défaut d’avoir eu connaissance des conditions de la garantie souscrite par le centre auprès de la société Azur et de l’intérêt de souscrire, s’il l’estimait utile, une garantie supplémentaire, il a perdu une chance de souscrire une telle garantie lui permettant de percevoir à la suite de l’accident des sommes plus importantes que celles qu’il a reçues.
Pour apprécier l’ampleur de la chance perdue et fixer la réparation de cette perte qui ne peut atteindre le montant intégral des sommes qui auraient été versées au blessé s’il avait souscrit une garantie complémentaire, il convient de prendre en compte la probabilité pour que la victime ait décidé de souscrire une telle garantie lors de son inscription au stage, si le centre sportif avait respecté son obligation d’information alors qu’il savait bénéficier de deux contrats d’assurance conclus avec la Matmut, et donc de considérer les capitaux que ces contrats devaient lui procurer en cas d’accident ainsi que ceux qu’il aurait pu recevoir au titre de la garantie complémentaire qu’il aurait pu souscrire.
La victime indique qu’il aurait pu souscrire une garantie complémentaire auprès de la société MMA lui offrant, en fonction de l’importance du dommage corporel subi en cas d’accident, un capital maximum de 1.000.000 € pour un coût annuel de 120 €, et produit l’offre de cette société.
Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’importance du préjudice corporel subi, non discutée par le centre et son assureur, étant précisé que la compagnie MMA LARD a accepté de verser au blessé, en exécution du contrat souscrit par le centre sportif auprès de la société Azur, le montant maximum de la somme due en cas d’invalidité de 100 % avec nécessité de l’aide d’une tierce personne, la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants, sans avoir recours à une expertise médicale, pour évaluer la réparation de la perte de chance à 10 % du montant maximum de l’indemnité d’assurance à laquelle la victime aurait pu prétendre si elle avait souscrit une garantie complémentaire, et allouer à ce titre la somme de 100.000 € à la victime.
C. Paris (17e ch. A), 11 février 2008 : Emmanuel X
c. Union nationale des centres sportifs de plein air, SA Azur assurances IARD et autres