Accidents de parapente

1) Accident de parapente, heurt entre parapentistes, faute du parapentiste se trouvant à une altitude plus haute, compétence de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, Cour d’appel D’Aix en Provence du 7 octobre 2008 N° de RG: 07/19931.

S’agissant d’un accident de parapente, lors de la procédure d’atterrissage des deux parapentes la victime, qui était à l’altitude la plus basse, avait la priorité sur l’autre parapentiste qui se trouvait à une altitude plus haute et qui, sans prendre les précautions nécessaires, a heurté l’aérodyne de la victime, provoquant sa chute et le dommage corporel qui en est résulté.

Un tel comportement fautif, résultant d’une négligence et d’un non respect de la réglementation applicable (tant en France qu’en Italie), est bien constitutif du délit de coups et blessures involontaires et ainsi la victime est en droit de réclamer l’indemnisation de ses préjudices devant la commission d’indemnisation en application des dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

La Cour adopte notamment les attendus suivants : Attendu que la décision déférée, qui l’a déboutée de ses demandes, sera donc infirmée et que, statuant à nouveau, il sera jugé que Mme Nicole X… a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 29 août 2004.

Attendu que Mme Nicole X… a été examinée par l’expert de sa compagnie d’assurances qui a constaté qu’elle avait été victime, suite à cet accident, d’un traumatisme thoracique avec épanchement pleural, d’un traumatisme abdominal avec hématome péri-rénal et d’un traumatisme de l’ensemble de la colonne vertébrale avec des fractures complexes L2- L3, ostéosynthésées associées à une symptomatologie déficitaire sensitive et motrice de la queue de cheval.

Attendu que le préjudice corporel apparaît donc d’ores et déjà comme devant être important, qu’au vu de ces éléments il convient d’allouer à Mme Nicole X… une indemnité d’un montant de 30. 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel

Enfin, un aspect procédural d’importance : Attendu que compte tenu de la demande présentée dans la requête initiale et de l’effet dévolutif qui s’attache à l’appel de Mme Nicole X…, la Cour, par le présent arrêt, a vidé sa saisine, les parties étant renvoyées à faire liquider le préjudice définitif de la victime devant la juridiction de première instance, que pour le même motif le contrôle de l’expertise médicale sera confié à Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou son délégataire.

2) Accident de Parapente, baptème de l’air en biplace : Application du code de l’Aviation civile et de la convention de Varsovie : Cour d’appel de Pau chambre civile 1 Audience publique du 10 juin 2008 N° de RG: 06/00741

Le 3 septembre 2001, un montieur d’une société « Ecole de vol libre… » a fait effectuer à Monsieur X…un baptême de l’air en parapente bi place.

Un phénomène aérologique a rabattu le parapente alors qu’il négociait un virage ce qui a entraîné sa chute.
 
Monsieur X…a été grièvement blessé lors de cet accident. 
 
Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a (notamment) : mis hors de cause le moniteur Monsieur Y…, déclaré Monsieur Z…” ECOLE DE VOL LIBRE “ responsable de l’accident dont a été victime Monsieur X…le 3 septembre 2001 en application de l’article L 322-3 du Code de l’Aviation Civile, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice ordonné une mesure d’expertise.

Monsieur X…a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 février 2006.

La Cour rend l’arret suivant :

Attendu que l’accident dont a été victime Monsieur X…est survenu au cours d’un baptême de l’air en parapente ;
 
Qu’il ne s’agit ni d’une initiation à une activité sportive ou physique ni d’un apprentissage ;
 
Que le premier juge a donc, à juste titre, retenu qu’un tel baptême de l’air constitue une promenade aérienne et est à ce titre régi par le Code de l’Aviation Civile ;
 
Attendu qu’enfin ces dispositions légales pour restrictives qu’elles soient ont vocation à s’appliquer dès lors que les conditions nécessaires sont réunies sans que Monsieur X…soit fondé à en invoquer le manque d’équité ou l’illogisme ;
 
Sur l’exonération de responsabilité du transporteur :
 
Attendu que l’article 20 de la convention de VARSOVIE repris dans l’article L 322-3 du Code de l’Aviation Civile, dispose que “ le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes mesures pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre “ ;
 
Qu’en l’espèce, le phénomène aérologique de vent descendant, à l’origine de l’accident, ne peut constituer un cas de force majeure lors de la pratique du parapente dont l’essence même est d’utiliser les courants aériens pour se mouvoir, d’autant que Monsieur Z…a déclaré aux services de gendarmerie que ce courant est fréquent en altitude mais pas près du relief ;
 
Que par ailleurs, il ressort de la déposition du moniteur, Monsieur Y…, aux gendarmes qu’il n’a pas eu le temps de prodiguer des conseils au passager ;
 
Qu’en s’abstenant d’informer la victime de l’existence de ce phénomène aérologique, des techniques d’atterrissage forcé et de la conduite à tenir en cas d’accident, Monsieur Z…n’est pas fondé à invoquer l’article 20 de la convention de VARSOVIE, ne démontrant pas davantage en cause d’appel qu’en première instance que toutes les mesures ont été prises pour éviter le dommage ou qu’elles étaient impossibles à prendre ;  Attendu que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
 
Sur la limitation de responsabilité du transporteur :
 
Attendu qu’il résulte des articles L 322-1 et L 321-3 du Code de l’Aviation Civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la convention de VARSOVIE même si le transport n’est pas international au sens de cette convention ;
 
Que l’article 3 de celle ci prévoit notamment qu’en cas d’acceptation par le transporteur du voyageur sans délivrance de billet de passage il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ;
 
Que l’article 22 prévoit la possibilité reprise dans l’article L 322-3 du Code de l’Aviation Civile de fixer une limitation de responsabilité en cas d’accident corporel ;
 
Qu’en l’espèce, aucun billet de transport n’a été délivré à la victime, le paiement par chèque ne pouvant être assimilé à la délivrance d’un billet qui en toute hypothèse doit être remis avant le vol et non pas une fois celui ci exécuté ;

Que la convention de MONTREAL n’est pas applicable en l’espèces ;
 
Qu’il s’ensuit qu’aucune limitation de responsabilité ne peut être opposée à Monsieur X…;
 
Que la décision sera réformée de ce chef sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le moyen développé par l’appelant tenant à la faute inexcusable commise par le moniteur, Monsieur Y…dont la mise hors de cause sera confirmée ;