Accidents de sports en eaux vives

Accident mortel de Kayak, Condamnation pour homicide involontaire d’une association organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft, arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique de sports en eau vive. Cour de cassation chambre criminelle  Audience publique du mardi 13 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-84144 

 

Encadrement d’un groupe de quinze jeunes filles d’âge scolaire, séance d’initiation, une heure d’exercices en eau calme puis essais pratiqués en eaux plus vive répertoriée classe 1, retournement d’embarcation, incapacité de remonter à la surface par la retenue par un lacet de chaussure à un crochet de fer sortant d’un bloc de béton résultant de la démolition d’un pont proche, décès par noyade.

 

La cour de cassation confirme la condamnation de l’Association : L’obligation de sécurité concernant les sorties de pure initiation imposait indiscutablement à l’association A… de s’assurer, par sondages ou plongées, préalablement à la réalisation d’une telle sortie, que le lit de la rivière utilisé ne présentait pas de tels obstacles, mais bien un maximum de sécurité, précautions que n’a jamais prises l’association prévenue ; que l’existence persistante de tels risques a été relevée d’ailleurs au cours des opérations expertales ordonnées dans le cadre judiciaire ; que, dans ces circonstances, c’était à bon droit et par d’excellents motifs que le premier juge a retenu à la charge de l’association A l’existence d’une faute d’imprudence et de négligence constitutive de la faute pénale ayant été à l’origine du décès de la jeune victime (…)

 

(…) qu’ainsi, si l’utilisation des fonds des rivières comme zone de rejet ne peut évidemment être imputée à l’association, en revanche il lui appartient de choisir avec soin l’emplacement sur lequel elle installe ses aménagements et d’exclure en conséquence les zones présentant des dangers particuliers constitutifs de pièges indétectables à la surface ; qu’aussi, l’installation d’aménagements à cet endroit dangereux demandé par l’association à l’Etat en 1994 constitue en soi un choix imprudent ; qu’en maintenant ce choix, qui présentait peut-être d’autres avantages sportifs, il appartenait alors tout au moins à l’association de s’assurer que la rivière ne présentait pas de danger ; qu’elle se devait donc de vérifier que des blocs ne pouvaient se trouver au fond de l’eau sur les passages les plus prisés et les plus utilisés par les pratiquants et les enfants, soit en faisant procéder à un curetage du fond de l’eau par l’Etat au moment des travaux d’installation et d’aménagement du site en 1994, soit en réclamant ultérieurement ce curetage au propriétaire des deux rives de l’Ill, soit en sondant elle même régulièrement et méticuleusement les fonds où en les faisant inspecter par une équipe de plongeurs ; qu’à défaut de telles précautions, elle se devait tout au moins d’installer et d’imposer des équipements de sauvetage prévus pour des classes de rivière supérieures, installations qui pouvaient paraître surdimensionnées au regard de la difficulté du bassin mais qui auraient tenu compte des risques particuliers présentés par ces blocs et qui auraient permis de sauver la fillette selon l’expert M. X…