Accident de ski, responsabilité du moniteur (non)

Attendu que Madame X participait, depuis le 12 février 2000, à un stage de cours collectif de ski alpin, dispensé chaque jour entre 15 heures et 17 heures, par Monsieur P, moniteur de ski à l’école du ski français de Serre Chevalier, lorsque le 18 février, vers 16 heures, elle était victime d’une chute lui occasionnant une fracture complexe et une luxation du coude droit ;

Attendu qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, un moniteur de ski est tenu, concernant la sécurité de ses élèves, d’une obligation de moyen, s’analysant en une obligation d’information et de conseil et en une obligation de prudence et de vigilance ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et des écritures des parties qu’en raison de la dégradation des conditions météorologiques, le groupe de skieurs débutants dont faisait partie Madame X et encadré par Monsieur P, a du rejoindre le télésiège pour regagner le bas de la station, vers 16 heures, au lieu de 17 heures ;

Que, pour rejoindre le télésiège, Monsieur P a demandé à ses élèves d’emprunter une piste rouge ; que Madame X, estimant cette piste dangereuse au regard de son niveau de ski, a préféré emprunter une piste bleue ; qu’alors qu’elle arrivait près du télésiège où se trouvait le groupe, elle chutait sur une plaque de verglas, en voulant éviter un skieur ; que Monsieur P se rendait immédiatement à ses côtés et prévenait aussitôt les secours ;

Attendu que Madame X soutient en premier lieu que le moniteur aurait du annuler le cours en raison du mauvais temps ;

Attendu cependant que Madame X ne justifie pas de conditions météorologiques défavorables au commencement du cours à 15 heures ; que les variations du temps sont particulièrement brusques et fréquentes en montagne ; que lorsque le moniteur a estimé que le temps ne permettait plus d’évoluer en sécurité, il a prudemment organisé le retour de son groupe, sans que la requérante n’établisse, non plus, une urgence particulière ou une précipitation ;

Attendu que Madame X invoque, en second lieu, un comportement fautif de Monsieur P, ayant consisté à lui laisser prendre seule une piste de ski qu’elle ne connaissait pas et alors qu’elle se trouvait dans une situation d’angoisse liée à la solitude et à la nécessité de reprendre le télésiège rapidement ; qu’elle produit l’attestation de Madame S qui indique que Madame X « a refusé de prendre une pente vertigineuse. Elle a du emprunter un autre chemin et à ce moment-là, elle a du se débrouiller seule, alors qu’elle était en difficulté puis se paniquer à l’idée de rattraper le groupe » ;

Mais attendu que Madame X ne démontre pas en quoi le choix de la piste rouge par Monsieur P n’ était pas judicieux tant au regard des compétences de chacun des membres du groupe qu’il encadrait qu’au regard des conditions météorologiques (visibilité, état de la neige ) ;
 
Qu’en effet, d’une part, aucun élément du dossier n’établit que Madame X avait un niveau inférieur aux autres skieurs, étant précisé qu’elle était membre du groupe depuis cinq jours à raison de deux heures par jour, ou bien que son niveau ait justifié une attention particulière du moniteur ; d’ autre part, aucun autre skieur n’a manifesté sa désapprobation sur le choix de la piste par le moniteur et tous sont arrivés sans encombre au télésiège ; que l’opposition de Madame X au choix effectué par Monsieur P, l’ayant de fait conduite à se séparer du groupe, ne résultait donc pas pour elle d’une obligation ;

Attendu par ailleurs que la piste qu’elle a effectivement empruntée ne présentait pas de difficultés particulières puisqu’il s’agissait d’une piste de couleur bleue, utilisée généralement par les skieurs de faible niveau ;

Attendu surtout que l’accident est survenu, selon l’attestation des secouristes entre la piste bleue de l’Eychauda et le poste de secours du BACHAS, alors même que Madame X était à proximité de son groupe ce qui a permis à Madame S, membre du dit groupe, d’assister à la chute de Madame X et au moniteur de la rejoindre immédiatement et de prévenir les secours ;

Que les circonstances mêmes de la chute (évitement d’un skieur, dérapage sur une plaque de verglas) démontrent que cette chute n’est pas liée à l’affrontement de difficultés particulières par un skieur de faible niveau, évoluant seul sur une piste avec l’angoisse de ne pas rejoindre le groupe ; que le risque de chute est inhérent à la pratique du ski alpin, y compris pour des skieurs de bon niveau sur des pistes réputées faciles ;

Qu’ainsi, il n’est pas établi que Monsieur P ait commis un manquement à ses obligations contractuelles en lien de causalité direct avec l’accident dont Madame X a été victime ;

Attendu dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Madame X et GAZ DE FRANCE de leurs prétentions respectives ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;