accident corporel, circuit fermé, accident entre participants, rejet de la théorie de l’acceptation des risques :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-65947
Attendu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X…, alors qu’il pilotait une motocyclette au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y…, dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y…, la société Suzuki France, la société Bug’Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y…, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, tiers payeurs ; Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt retient que l’accident est survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Rallycross, sortie de piste, spectateurs blessés et tués, homicide et blessures involontaires, condamnation du directeur de course, piste arrosée. Cass. crim., 18 septembre 2007 : M. X – Pourvoi n° 07-80.848 -Rejet de C. Caen (ch. corr.), 15 janvier 2007
En l’espèce, des épreuves de course automobile « rallycross » ont eu lieu sur un circuit comportant des parties en terre battue et d’autres recouvertes d’asphalte.
Au cours d’une épreuve, deux véhicules, sortant de la piste, ont escaladé un talus et l’un d’eux a heurté les spectateurs ce qui a entraîné le décès de cinq personnes alors que 23 autres personnes ont été blessées. Un rapport d’expertise a mis en cause l’état de la piste rendue glissante par un arrosage et l’insuffisance de pente du talus.
En conséquence, un membre de la commission de « rallycross » de la Fédération française de sport automobile et le directeur de la course ont été renvoyés en jugement et condamnés pour homicides et blessures involontaires.
Selon la Cour d’appel, le directeur de course avait la maîtrise de l’arrosage du circuit en sa qualité. Or, la poussière gênant les spectateurs, il avait donné l’ordre d’arroser la piste avant chaque épreuve, sans s’assurer à chaque fois que l’état du sol le permettait et ce, sans observer la règle du Code sportif international édictée par la Fédération internationale automobile prescrivant l’information des pilotes suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre de choisir leurs pneus.
Ces faits constituent une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. La condamnation a donc été confirmée par la juridiction d’appel.
Le copilote gravement blessé à la suite de la perte de contrôle du véhicule par le pilote surpris par un orage et une chute brutale de grêle demande à être indemnisé par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
Après pourvoi en cassation la Cour d’appel de Grenoble juge la Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction incompétente au regard des dispositions de l’article 706-3 du CPP en raison de l’absence de toute erreur de pilotage pouvant être imputée au conducteur et de toute faute caractérisée.
la Cour estime ici que : En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutives d’un délit…ce qui n’était pas rapporté ici.
Le demandeur à l’indemnisation est donc débouté de ses demandes.
Accident de circuit fermé survenu lors d’une séance d’entraînement, accident de la circulation, Loi du 5 juillet 1985, application au motocycliste (oui), accident sportif (non), C.A. Versailles (3e Ch.), 5 mars 2004 – R. G. n° 02/03344
La loi du 5 juillet 1985 s’applique à l’accident survenu à un motocycliste au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, dès lors que le sinistre, qui s’est produit en dehors d’une compétition ou d’une épreuve préparatoire à une compétition, ne revêt pas le caractère d’un accident sportif.
Accident de circuit, heurt d’un spectateur payant par un concurrent motocycliste, application de la loi du 5 juillet 1985 (oui) : Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 10 mars 1988, N° de pourvoi: 87-11087.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres . Par suite, viole l’article 1er de la loi susvisée l’arrêt qui, pour mettre hors de cause le concurrent d’un moto-cross dont la motocyclette avait causé des blessures à un spectateur payant, retient que dans une compétition sportive en circuit fermé le conducteur ne peut être incriminé que s’il a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.