Définition et procédure de reconnaissance des accidents du travail

L’accident du travail

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (Code de la sécurité sociale L411-1).

L’accident du travail réside dans tout fait précis (un événement ou une série d’événements datés de façon certaine) survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.

L’accident du travail se distingue donc de la maladie professionnelle par sa soudaineté, car la maladie ne connaît pas de date certaine mais une évolution lente.

Par conséquent si une affection ne peut être reconnue accident du travail en raison du fait qu’elle ne trouve pas d’origine dans un fait précis et soudain, peut être reconnue comme maladie professionnelle si les conditions en sont réunies.

La lésion causée par l’accident peut être externe ou interne mais aussi psychologique, sans devoir être grave. Les agressions conduisant à un stress post traumatique (PTSD anglo saxon ou trauma psychique) ou les cas de harcèlement moral conduisant à une dépression soudaine ou encore un suicide peuvent être reconnus comme accident du travail.

La notion d’accident du travail renferme la lésion initiale mais aussi les lésions résultant d’un second fait accidentel dès lors que ce second fait accidentel est la conséquence directe et exclusive des lésions initiales de l’accident du travail.

C’est le cas par exemple d’une chute d’un salarié survenue lors d’un arrêt de travail (cass. soc.27 mai 1999 n°97 20 649), ou un suicide consécutif à un arrêt de travail, consécutif au troubles neuropsychologiques causés par l’accident du travail.

La lésion initiale peut aussi être suivie d’une aggravation spontanée qui doit alors être pris en charge donc indemnisée au titre de la législation professionnelle.

Par ailleurs, tout traitement médical imposé par un accident du travail, et causant une lésion (contamination, complication) doit être prise en charge par la législation du travail.

La rechute concerne un fait pathologique nouveau comme l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.

La rechute n’est donc ni la manifestation des séquelles initiales, ni une complication postérieure à l’accident. La rechute peut intervenir plusieurs années après l’accident.

En présence d’une rechute, c’est à dire une lésion d’apparition spontanée apparue après la consolidation ou la guérison apparente du salarié, le salarié ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité.

Le salarié doit donc prouver que la lésion est causée par l’accident du travail…

En outre, pour être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la rechute doit être exclusivement causée par l’accident du travail.

Ainsi seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, sans l’interférence d’un autre événement extérieur.