FAUTE INEXCUSABLE QPC ET ARRETS DU 4 AVRIL 2012

Article à jour au 8 octobre 2013 : Actualités du préjudice corporel : Amélioration de l’indemnisation des accidentés du travail et victimes d’une faute inexcusable de l’employeur : Séries d’arrêts de la cour de Cassation du 4 avril 2012 :

Par Edouard BOURGIN, Avocat, spécialisé en réparation juridique du préjudice corporel, diplômé traumatismes cranio-cérébraux.

La réparation du préjudice corporel est le domaine du droit et de la justice qui s’attache à réparer les blessures ou lésions corporelles. Il recouvre de nombreux types de procédures, présente un caractère transdisciplinaire et requiert un investissement particulier de la part du praticien. Ces quelques lignes exposent une avancée majeure et récente.

Jusqu’à présent, la victime d’un accident du travail et ayant démontré la faute inexcusable de son employeur pouvait obtenir devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale une indemnisation venant compléter un capital ou une rente accident du travail.

Cependant, cette indemnisation concernait limitativement 4 postes de préjudices (outre la majoration de la rente forfaitaire) : les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (selon article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

La victime se voyait privée de l’indemnisation de plusieurs autres postes de préjudices et non des moindres pourtant allouées aux victimes d’un accident de la circulation, d’un accident médical…et toutes les procédures d’indemnisation dites en « droit commun » qui offrent une réparation intégrale…

La victime d’une faute inexcusable n’était donc pas indemnisée de ses besoins en tierce personne passés ou futurs (sauf rares et gravissimes exceptions), de ses dépenses d’aménagement d’un appartement pour l’adapter à une infirmité, de ses frais de fauteuil roulant ou véhicule adapté, de son déficit fonctionnel temporaire… (ancien ITT)

La victime d’un accident du travail ayant démontré la faute inexcusable était donc très défavorisée par rapport à une victime indemnisée plus largement « en droit commun ».

Et ce d’autant plus que l’indemnisation du préjudice corporel en droit commun a connu une nette amélioration depuis quelques années (création par la loi Kouchner d’une procédure d’indemnisation par l’ONIAM, instauration d’une nomenclature des préjudices dite Dintilhac, jurisprudences favorables de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat).

Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2010 saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, les victimes d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de leur employeur, sous réserve que leur affaire ne soit pas définitivement jugée, peuvent (doivent !) désormais solliciter en plus des prestations mises à la charge de la sécurité sociale, la réparation des ces postes de préjudices complémentaires.

Si la Cour d’appel de Grenoble avait déjà élargi à certaines occasions l’indemnisation de victimes gravement blessées (voir ici paraplégie arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble : Soc Grenoble 14 octobre 2010), les juges ne savaient dans quelle mesure élargir l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable au delà des postes limitativement énumérés par le code de la sécurité sociale…

C’est précisément à cette question que la deuxième chambre civile de la cour de cassation vient de répondre par une série d’arrêts rendus le 4 avril.

S’agissant du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent : (l’ancien « IPP »), la Cour de Cassation en refuse l’indemnisation, dans une suite logique mais très critiquable de sa décision du 19 novembre 2009 : N° de pourvoi: 08-18019, estimant que la rente indemnise non seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, mais aussi le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce préjudice est déjà indemnisé par le code de la sécurité sociale. voir la décision au titre du déficit fonctionnel permanent

s’agissant du poste pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation la Cour de Cassation estime que ce poste est intégralement réparé par la rente majorée servie à la victime d’une faute inexcusable : voir arrêt de la cour de Cassation au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation.

S’agissant du préjudice sexuel, les juridictions de sécurité sociales estimaient depuis longtemps que ce poste était inclus dans un autre, plus large, le préjudice d’agrément. voir la décision au titre du préjudice sexuel du 4 avril 2012

Une telle appréciation confinait le plus souvent à une sous évaluation de ces deux postes de préjudices.

La Cour de cassation a décidé que le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionnée dans le code de la sécurité sociale.

Il s’agit la d’une première avancée positive pour le droit des victimes.

Dans ce même arrêt, la Cour a aussi décidé que devait être indemnisés, en plus des indemnités journalières du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la vie traumatique.voir la décision rendue au titre du déficit fonctionnel temporaire le 4 avril 2012 par la Cour de Cassation

Encore une fois, il s’agit ici d’une évolution positive de l’indemnisation de ces victimes.

S’agissant de la question de qui doit faire l’avance des sommes allouées par la juridiction : La cour de Cassation a une nouvelle fois rendu un arrêt favorable aux victimes.

En effet la juridiction suprême a décidé que la caisse est tenue de verser les indemnisations fixées par la juridiction pour l’ensemble des préjudices subis par la victime, à charge pour la caisse d’en récupérer le montant auprès de l’employeur. voir l’arrêt imposant à la Caisse l’avance des fonds

Pour notre part, cet arrêt est majeur : nous gérions le cas d’un jeune homme paraplégique dont l’employeur était en liquidation judiciaire et dont l’assureur se déchargeait de sa garantie due au titre de la faute inexcusable exposant ainsi cette victime à un défaut d’indemnisation.

Cet arrêt vient précisément permettre à cette victime et à d’autre dans des cas similaires (cas fréquents des accidents corporels graves mettant en péril l’existence même de la société) d’être indemnisés.

A ce titre, nous ne saurions faire autre chose que conseiller aux employeurs, une fois n’est pas coutume, le recours à une assurance particulière pour la faute inexcusable.

Enfin, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. voir la décision du 4 avril 2012 n°11-18014

Incontestablement, cette série d’arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation va dans le sens d’un alignement de l’indemnisation des accidents dus à une faute inexcusable sur les accidents dits de droit commun et c’est une avancée majeure.

Le 20 décembre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt au sujet de la tierce personne en cassant la cour d’appel qui avait alloué une indemnité complémentaire à une victime d’un AT, présentant un taux supérieur à 80% et ayant obtenu la majoration de sa rente pour tierce personne au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Cet arrêt ferme donc l’indemnisation de la tierce personne en droit commun aux victimes présentant cette double condition de taux et de majoration, mais a contrario laissait possible l’indemnisation de ce poste pour les victimes qui ne présentent pas cette double condition.

L’obsolescence du régime d’indemnisation des accidents du travail est donc en passe de céder le pas (cf rapport Pr MASSE et rapport Yahiel).

Sur un plan pratique, il est urgent que les victimes de faute inexcusable sollicitent devant la juridiction compétente, l’indemnisation de tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac.

Deux arrets récents viennent contredire cette évolution favorables aux victimes : par un arrêt du 20 juin 2013, n°12-21548, la cour de cassation a refusé l’indemnisation de la tierce personne future : « après avoir exactement énoncé que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que les dommages litigieux ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code ».

Les victimes d’une faute inexcusable perdent ici un poste majeur d’indemnisation qui pourtant indemnisait les plus gravement touchées.

Par un arrêt du 19 septembre 2013, n°12-18074 Eiffage Maine et Loire, la cour de cassation a refusé l’indemnisation des frais de change et d’alèses, de frais de table de lit et de fauteuil, en affirmant qu’il s’agit de dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L452-3 du code de la route.