Voici quelques-unes des décisions de justice les plus remarquables obtenues par notre cabinet, notamment une quinzaine d’arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État, qui sont le signe de notre combativité et de notre pertinence.
Certaines de ces décisions sont des arrêts de principe.
Toutes ces décisions sont le fruit de véritables combats.
Responsabilité médicale obstétricale – Double condamnation d’un obstétricien pour les délits de blessures involontaires et d’altération de preuves – Cumul d’infractions et prescription du délit d’altération de preuve à compter de la révélation du délit. Cass crim, 16 mai 2012, no 11-83.834, arrêt inscrit au code pénal Dalloz sous l’article 434-4.
Responsabilité médicale obstétricale – Condamnation d’un obstétricien pour le délit de blessures involontaires – L’obstétricien « a été négligent dans l’assistance de la patiente en se déchargeant sur la sage-femme et en partant à son domicile pendant près de deux heures, en contravention avec son obligation d’assurer à sa patiente des soins attentifs et consciencieux ». Cass crim, 2 mai 2012, no 11-84.017.
Responsabilité médicale obstétricale – Condamnation de l’obstétricien pour retard d’extraction du fœtus – Indemnisation de 100 % des séquelles liées à l’anoxie. Cour administrative d’appel de Versailles, 4 février 2020, no 18VE02402.
Responsabilité médicale orthopédique – Opération inutile, erreur de latéralité, opération du mauvais membre, blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois. Condamnation pénale à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Tribunal correctionnel de Grenoble, 26 juillet 2019, no 19/1757.
Responsabilité médicale orthopédique – Défaut d’indication opératoire, absence de proposition d’alternative thérapeutique, violation de l’obligation d’information, violation du secret médical par transmission de pièces à des confrères sans anonymisation ni consentement du titulaire du droit au secret. Sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 avec sursis. Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2024, no 1517.
Responsabilité médicale – Infections nosocomiales – Recevabilité des demandes indemnitaires des proches de la victime vivante ayant contracté une infection nosocomiale. Conseil d’État, 1er décembre 2016, no 397904.
Responsabilité médicale obstétricale – Cassation de l’arrêt qui rejette l’indemnisation des lésions du plexus brachial après avoir relevé que la dystocie était apparue lors de la traction de l’épaule et que le médecin n’avait pas procédé, à ce stade de ses opérations, à une épisiotomie, ni à aucune des manœuvres préconisées en pareil cas (Mac Roberts). La cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Cass civ 1re, 13 novembre 2014, no 13-22.702, inédit.
Secret médical – Condamnation du médecin-conseil d’assurances ayant communiqué à l’expert un document médical sans le consentement de la victime demanderesse. Cass crim, 16 mars 2021, no 20-80.125, arrêt inscrit au code pénal Dalloz sous l’article 226-13.
Secret médical – Condamnation du médecin-conseil d’assurances ayant communiqué à l’expert judiciaire un document médical sans le consentement de la victime demanderesse. Conseil d’État, 15 novembre 2022, no 441387.
Secret médical – Interdiction pour la compagnie d’assurances de communiquer le dossier médical à un médecin-conseil non présent lors des opérations d’expertise – Absence de violation des droits de la défense. Cour d’appel de Grenoble, 20 septembre 2022, no 22/00452.
Secret médical – Violation du secret médical par médecin d’assurances – Révélation de faits portés à la connaissance du médecin dans la salle d’attente de l’expert. Condamnation disciplinaire du médecin-conseil d’assurances. Chambre disciplinaire nationale, 26 septembre 2022, no 14433.
Secret médical – Violation du secret médical par médecin d’assurances – Communication d’un rapport médical sur pièces sans examen de la victime et sans son consentement. Chambre disciplinaire de 1re instance, jj/mm/aaaa, no xx.
Secret médical – Violation du secret médical par médecin-conseil d’assurances – Communication d’un rapport médical sur pièces sans examen de la victime et sans son consentement – Rapport écarté des débats. Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 14 septembre 2021, no 19/04940.
Secret médical – Refus de la présence de l’inspecteur régleur ou d’un salarié de la compagnie d’assurances aux opérations d’expertise – Seuls les avocats et médecins sont autorisés en expertise. Cour d’appel de Grenoble, 19 juillet 2022, no 22/00501, arrêt définitif après désistement de l’assureur de son pourvoi.
Secret médical – Violation du secret par le médecin poursuivi – Transmission de pièces à des confrères médecins sans anonymisation ni consentement de la victime titulaire du droit au secret – Transmission jugée non strictement nécessaire à la défense des droits du médecin poursuivi – Sanction : interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 avec sursis. Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2024, no 1517.
Évaluation des préjudices – Aggravation – L’aggravation du dommage initial peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués en vue d’améliorer son état séquellaire. Cass civ 2e, 10 mars 2022, no 20-16.331.
Évaluation des préjudices – Aggravation – Cassation de la décision qui rejette pour prescription la réparation de certains postes de préjudice existant lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d’appel, car tel n’était pas le cas des préjudices aggravés. Cass civ 2e, 23 mars 2017, no 16-15.139.
Évaluation des préjudices – Procédure – Commet un déni de justice par dénaturation au sens de l’article 4 du code de procédure civile la juridiction qui rejette les demandes de la victime alors que cette dernière demandait à la cour de réserver ces préjudices. Cass civ 1re, 21 octobre 2020, 19-16.790.
Évaluation des préjudices devant la Civi – PCH – Si elle n’a pas été sollicitée, la prestation de compensation du handicap ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, si bien que la juridiction ne peut surseoir à statuer. Cass civ 2e, 16 décembre 2021, no 20-12.040.
Évaluation des préjudices – La juridiction ne peut, sous peine de cassation, exiger la production d’une facture au titre de l’appareillage prothétique alors que l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses seuls besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes. Même arrêt : cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, Cass civ 2e, 16 décembre 2021, no 20-12.040.
Évaluation des préjudices – Prothèses indemnisées au regard du seul besoin – Cassation de l’arrêt qui a rejeté l’indemnisation de la prothèse de secours en jugeant que cette prothèse n’avait pas vocation à être utilisée sur le long terme mais uniquement ponctuellement, qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit équipée d’une seconde prothèse aussi perfectionnée et coûteuse que la prothèse principale. Même arrêt : cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, Cass civ 2e, 16 décembre 2021, no 20-12.040.
Évaluation des préjudices – Incidence professionnelle – Cassation de l’arrêt qui limite l’indemnisation de l’incidence professionnelle après avoir énoncé que la victime, souffrant d’illettrisme, n’envisage aucune formation, y compris l’apprentissage de la lecture et de l’écriture sans indemniser la dévalorisation sociale ressentie par la victime. Même arrêt : cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, Cass civ 2e, 16 décembre 2021, no 20-12.040.
Évaluation des préjudices – Préjudice sexuel – Cassation de la décision qui réduit l’indemnité allouée au titre du préjudice sexuel sans motiver sa décision. Même arrêt : cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, Cass civ 2e, 16 décembre 2021, no 20-12.040.
Évaluation des préjudices – Tierce personne – Amiante – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui refuse d’indemniser la tierce personne causée par l’affection liée à l’amiante. Cass civ 2e, 16 juin 2011, no 10-20.303.
Expertise judiciaire – Fausse attestation par un médecin d’assurances – Faux destiné à contester la régularité des opérations d’expertise et les préjudices de la victime. Condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Grenoble, 10 janvier 2020, no 331/20.
Expertise judiciaire – Recevabilité de l’expertise réalisée par le demandeur – Contradicteur avisé et invité à participer – Respect du contradictoire par la proposition de convocation à l’adversaire. Cour administrative d’appel de Versailles, 4 février 2020, no 18VE02402.
Expertise judiciaire – Récusation de l’expert judiciaire – Conflit d’intérêts – Appartenance de l’expert judiciaire et du chirurgien poursuivi à la même société savante et au même groupe de travail restreint – Doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité de l’expert. Cour d’appel de Grenoble, 1re chambre civile, 26 juillet 2022, no 22/00814.
Expertise judiciaire – Récusation d’un expert hygiéniste – Conflit d’intérêts et contestation de compétence. Cassation par le Conseil d’État de la décision du président de la cour rejetant la demande de récusation. Conseil d’État, 5e chambre, 9 février 2024, no 468677.
Expertise judiciaire – Présence de l’avocat à l’examen clinique – Secret médical édicté dans l’intérêt exclusif du patient – Présence des avocats des autres parties non indispensable – Absence de violation du principe du contradictoire en présence du seul avocat de la victime dès lors que les observations de l’expert auront été portées à la connaissance des autres parties. Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 3 octobre 2023, no 23/00833.
Expertise judiciaire – Nullité, respect du contradictoire par l’expert – L’expert devait soumettre aux parties, à peine de nullité de son expertise, les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé en leur absence afin de permettre aux parties d’en débattre contradictoirement. Cass civ 2e, 7 avril 2011, no 10-17.348.
Expertise judiciaire – Propos inhumains tenus par le conseil de l’assureur durant l’expertise – Condamnation de l’employeur et de l’assureur – Accident du travail et faute inexcusable. Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, 14 octobre 2010, affaire N c/ société Z et fils.
Expertise judiciaire – Condamnation de l’expert pour non-respect de ses obligations – Production de son rapport dans un délai déraisonnable : 2 ans et 4 mois suivant sa désignation – Condamnation sur le fondement de la responsabilité civile de l’expert judiciaire à verser à la victime des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par son manque de diligence. Tribunal judiciaire de Lyon, chambre 9, 27 janvier 2021, no 17/02825.
Évaluation des préjudices – Tierce personne – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui réduit l’indemnisation de la victime en raison du caractère familial de l’aide et de l’absence de dépenses effectives et l’évalue au coût horaire de 12 euros. Cass civ 2e, 10 octobre 2024, no 22-22.642.
Évaluation des préjudices – Pension invalidité des travailleurs indépendants – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, la Cour de cassation ayant jugé que la pension d’invalidité des travailleurs indépendants ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle. Cass civ 2e, 10 octobre 2024, no 22-22.642.
Offre Badinter – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui rejette la condamnation de la sanction des intérêts au double du taux légal sans rechercher si les documents transmis par l’assureur constituaient une offre d’indemnisation provisionnelle et non le paiement d’une provision. Cass civ 2e, 10 octobre 2024, no 22-22.642.
Absence de motivation du jugement – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui rejette sans motivation la demande d’indemnisation des PGPF de la victime sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées aux débats par la victime pour justifier de la perte de gains professionnels futurs qu’elle alléguait, notamment ses avis d’imposition produits pour les années antérieures et postérieures à la consolidation. Cass civ 2e, 10 octobre 2024, no 22-22.642 (on peut ici s’étonner que la cour ait rejeté un poste de préjudice aussi important par une motivation confinant au déni de justice).
Déduction de la pension d’invalidité – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui déduit le montant de la pension d’invalidité du poste de perte de gains professionnels actuels, alors que cette pension répare un poste permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation. Cass civ 2e, 10 octobre 2024, no 22-22.642.
Évaluation des préjudices – Préjudice sexuel – Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui refuse d’indemniser le préjudice sexuel au motif que les douleurs ressenties pendant l’acte sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Cass civ 2e, 10 octobre 2024, no 22-22.642.
Disciplinaire – Condamnation d’un chirurgien – Absence d’indication opératoire – Au regard des éléments préopératoires, en l’absence d’urgence médicale, et alors qu’il s’agissait d’un patient diabétique âgé de 81 ans, le chirurgien qui a décidé d’opérer la victime a méconnu ses obligations déontologiques d’assurer des soins consciencieux et de ne pas faire courir au patient un risque injustifié. Décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins, 22 novembre 2024, no 2023.32, sanctionnant le docteur V de l’interdiction d’exercer durant 4 mois, dont deux mois avec sursis.
Disciplinaire – Condamnation d’un chirurgien – Défaut d’information – Manque à son obligation d’information le chirurgien qui ne rapporte pas la preuve d’avoir informé son patient sur les alternatives thérapeutiques à l’opération, notamment non invasives, malgré des explications claires sur l’intervention envisagée et sur les risques que celle-ci comportait. Même décision.
Disciplinaire – Médecin de compagnies d’assurances – Expertise médicale – Sanction – Consentement – Constitue un manquement déontologique le fait, pour un médecin-conseil, de palper le moignon de la victime, sans justifier avoir préalablement demandé le consentement de cette dernière. Décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 3 octobre 2024, no 15609, sanctionnant le docteur M d’un blâme.
Disciplinaire – Médecin de compagnies d’assurances – Secret médical – Condamnation disciplinaire, pour violation du secret médical, du médecin d’assurances qui transmet à son mandataire un rapport rédigé sur la base des pièces médicales de la victime sans avoir préalablement demandé le consentement de cette dernière. Décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes, 9 décembre 2021, no 2020.73, sanctionnant le docteur H d’un blâme.
Condamnation de l’État – Délai abusif – Réparation du préjudice moral de madame X, en qualité d’ayant droit de monsieur X, ayant résulté de la durée excessive de jugement du litige engagé par monsieur X. Condamnation de l’État du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse (12 ans), affaire du « chirurgien de Grenoble ». Conseil d’État, 28 mai 2024, no 474541.
Expertise médicale – Respect au droit de la vie privée – Secret médical – Le refus opposé par la victime et l’expert judiciaire à la présence aux opérations d’expertise d’un inspecteur régleur ou de tout autre salarié de la compagnie d’assurances n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’égalité des armes ou à celui du droit à un procès équitable. En effet, selon une jurisprudence établie, le principe du droit à un procès équitable n’est pas méconnu dès lors que les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin qui, au cours des opérations d’expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d’ordre médical examinés par l’expert. Il en résulte que la victime comme l’expert judiciaire sont parfaitement fondés à s’opposer à la présence à l’expertise d’un tiers, fût-il salarié de la compagnie d’assurances et mandaté par elle. Cour d’appel de Grenoble, 19 juillet 2022, no 22/00501.
RGPD – Charge de la preuve – La cour d’appel de Grenoble a jugé qu’il découle du principe de responsabilité consacré par l’article 5.2 du RGPD qu’il appartient au responsable du traitement des données de rapporter la preuve de l’anonymisation opérée ou de l’anonymat des données transmises. À défaut, il doit supporter la charge de la preuve. Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, no 21/04551.
RGPD – Anonymisation-pseudonymisation – La cour d’appel de Grenoble a sanctionné la transmission par un assureur d’un dossier non anonymisé à des médecins-conseils. Ce sont les précisions apportées par ces médecins dans leurs avis médicaux qui ont permis de reconnaître la victime, de sorte qu’il s’agit d’une pseudonymisation et non d’une anonymisation. En conséquence, les avis médicaux versés par ces médecins en violation du RGPD ont été écartés des débats. Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, no 21/04551.