Notre Cabinet vient d’obtenir la décision suivante: CA CHAMBERY DU 27 JUIN 2013 : RG : 12/01628
VOIR L’ARRET IN EXTENSO : accident de ski piste bleue local technique non protégé Condamnation S3V
Les faits : Alors qu’elle évoluait sur une piste bleue Ariondaz à Courchevel, Mme X a franchi une simple corde à boule et percuté le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste se causant de multiples blessures.
Le tribunal déboute Mme X de sa demande d’indemnisation au motif que le demandeur n’établissait pas de faute imputable à l’exploitant des pistes la SOCIETE DES TROIS VALLEES considérant que la piste de difficulté moyenne était bien balisée, que le bâtiment technique était derrière les cordons de sécurité, et que le rapport indique que Madame X a dû perdre le contrôle de sa vitesse que son mari, se trouvant devant elle, n’a pu apprécier.
L’obligation de sécurité de moyens eu égard au rôle actif du skieur n’aurait donc pas été violée par l’exploitant selon le tribunal.
Sur appel de la victime de l’accident, la cour infirme intégralement le jugement entrepris et juge que :
La cour précise que l’obstacle présente une dangerosité certaine compte tenu de l’arrête aigue du bâtiment en béton et de l’avancée de son toit accentuée en période d’enneigement, du fait de la formation d’un fossé profond autour du bâtiment dont l’avancée du toit venait affleurer les rebords, que ce fossé était beaucoup moins visible que le bâtiment lui-même, le tout amenant à considérer que la mise en œuvre de deux séries de moyens pouvait raisonnablement être attendue de l’exploitant pour satisfaire à son obligation de sécurité : une signalisation et une protection adaptée.
Selon la cour, la corde à boule constituait un moyen suffisant de signalisation au sens de la norme NF S 52-102 de juillet 2001.
S’agissant de la protection, la cour constate l’absence de tout moyen de protection alors qu’un filet de protection empêchant physiquement parlant, la rencontre entre un skieur et l’obstacle, à l’instar de celui mis en place par la suite, pouvait aisément et efficacement être installé.
La Cour juge donc que la SOCIETE DES TROIS VALLEES a manqué à son obligation de moyen en ne mettant pas en place un tel dispositif simple, qui aurait permis d’éviter l’accident.
La Cour poursuit en rappelant que le défendeur pour s’exonérer de sa responsabilité en établissant que Mme X a commis une faute.
La cour rappelle que personne n’a vu l’accident aucune faute ne peut donc être démontrée.
En outre la Cour rappelle une évidence parfois contestée : la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais démontrée.
Par conséquent la chute d’un skieur (ou le défaut de maitrise), particulièrement sur une piste bleue censée accueillir des skieurs au niveau raisonnable, est toujours prévisible et n’est pas fautive comme l’avait estimé le jugement critiqué.
Cet arrêt est doublement intéressant : un bâtiment technique est un obstacle non naturel sa situation et la configuration des lieux appelaient ensemble à une évaluation adapté des risques de collision avec un skieur.
En outre la Cour juge que : la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais doit être démontrée.
La SOCIETE DES TROIS VALLEES est donc condamnée à indemniser intégralement la victime de l’accident.
Après avoir farouchement contesté pendant plusieurs années sa responsabilité, la SOCIETE DES TROIS VALLEES aujourd’hui condamnée, avait pourtant immédiatement après l’accident protégé sérieusement le bâtiment technique…
Le présent arrêt est donc pédagogique à plus d’un titre et évitera un nouvel accident.
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