Avalanche, arrêté municipal interdisant le hors piste, violation par les usagers, Délit de mise en danger de la vie d’autrui. Tribunal Correctionnel de Bonneville du 8 novembre 2007
Condamnation sur le fondement du délit de mise en danger de la vie d’autrui article 223-1 du code pénal, de trois usagers du domaine skiable évoluant à ski et en snowboard s’étant engagée dans une pente située en hors piste, à partir du sommet d’un télésiège.
Les trois usagers avaient contourné un panneau jaune mentionnant « Interdiction du hors piste par arrêté municipal dès le fort risque d’avalanche », relié à d’autres piquets par une corde en dessous de laquelle il était facile de passer.
Les trois usagers avaient déclenché une avalanche qui avait traversé une piste verte ou une skieuse évoluait, et qui avait été bousculée sans être blessée par l’avalanche.
Les poursuites sont fondées sur la mise en danger de la vie d’autrui de l’article 223 -1 du code pénal qui sanctionne la violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité découlant de la fréquentation d’une pente hors piste interdite par arrêté municipal en raison d’un risque élevé d’avalanche.
Le tribunal a retenu la responsabilité des trois usagers et a notamment prononcé une peine d’interdiction de ski pendant une année (article 131-27 du code pénal). Le tribunal a donc estimé que les skieurs hors piste avaient eu conscience de mettre autrui en danger.
Avalanche et responsabilité du guide : relaxe ici des deux guides après le décès d’un jeune homme de 18 ans emporté par une coulée en sortie UNCPA :
voir : Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 24 janvier 2006
N° de pourvoi: 03-18045
Mais attendu que l’arrêt constate que, le jour de l’accident, les conditions nivo-météorologiques étaient bonnes avec un risque de déclenchement avalancheux naturel faible, et un risque d’avalanche accidentel marqué en raison d’une instabilité générale du manteau neigeux, qu’une phase décroissante de ce risque s’était amorcée, mais que, pour autant, la vigilance était de mise dans le choix de partir et dans le choix de l’itinéraire ; que l’arrêt relève, à cet égard, d’une part, que l’expert concluait que les données nivo-météorologiques n’étaient pas de nature à empêcher une sortie, à condition que le risque de décrochage de « plaques de vent » soit pris en compte et d’autre part, que dans la partie de l’itinéraire judicieusement choisi puisqu’il était moins exposé que les autres aux amas de neige et permettait de se dégager plus vite d’une zone potentiellement dangereuse, Pierre Y… avait demandé que les membres de la caravane s’espacent de 50 mètres, technique permettant d’étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que les deux guides, qui avaient correctement évalué le risque nivologique et s’étaient placés, l’un en tête, l’autre en queue de caravane, avaient adopté
une attitude prudente de sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée ; que la cour d’appel, qui a retenu que le décrochement neigeux qui, par l’effet d’onde de choc, s’était propagé sur une largeur allant du col à l’aplomb de la cime, a été d’une importance imprévisible par ses dimensions et son volume, a attribué un caractère d’imprévisibilité, non à l’avalanche elle-même, mais à l’onde de choc ayant aggravé son importance et ses effets ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs ;
Avalanche des Orres : relaxe étonnante de trois membres organisateurs :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 novembre 2002
N° de pourvoi: 01-88900
Attendu que Daniel P…, guide de haute montagne responsable de la course, et Hervé Q…, directeur du centre local de l’Union nationale des centres de plein air (UCPA), chargé d’organiser le séjour et les activités sportives de la classe, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’homicides et de blessures involontaires ; que les parties civiles ont cité Yves R…, accompagnateur en moyenne montagne, et Serge S…, professeur d’éducation physique au collège Saint-François-d’Assise, à l’audience du tribunal correctionnel pour y répondre des mêmes délits ; qu’après avoir déclaré Daniel P… coupable d’homicides et de blessures involontaires et seul responsable, avec l’UCPA, des conséquences dommageables des infractions, les premiers juges ont renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles des demandes formées contre ceux-ci ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé qu’à la date des faits, aucune disposition particulière de la loi ou du règlement ne s’appliquait à la pratique des activités de raquettes à neige dans les séjours de vacances déclarés, retiennent que la seule cause directe des dommages est la rupture d’une plaque à vent constituée d’une couche de neige déstabilisée par le passage imprudent de Daniel P… et des randonneurs qui le suivaient ;
Qu’ils relèvent que ni le professeur d’éducation physique, qui a accompli des diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il était responsable, ni le directeur du centre de plein air, qui a fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages alors en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige, et qui a demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours, n’ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ;
Qu’ils ajoutent qu’il ne peut être reproché à Yves R… d’avoir, pour encadrer le retour d’un groupe de randonneurs moins aguerris, laissé Daniel P…, sous l’autorité duquel il se trouvait, conduire seul le reste du groupe sur la dernière partie de l’itinéraire qu’il lui avait indiqué ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Avalanche à Val d’Isère : question des responsabilité entre la commune est l’exploitant des pistes STVI : chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 octobre 2002
N° de pourvoi: 01-88275
Attendu que, pour caractériser l’infraction reprochée à la commune de Val d’Isère et en tirer les conséquences au titre de l’action civile, les juges du second degré retiennent l’existence d’une faute commise par le maire et ses délégataires non pas à l’occasion de l’exploitation des remontées mécaniques, mais à l’occasion de l’exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond ;
D’où il suit que le moyen tiré de ce que la commune de Val d’Isère n’assurait aucunement l’exploitation des remontées mécaniques, concédée à la Société des Téléphériques de Val d’Isère, est inopérant ;
Avalanche à l’Alpes d’Huez : condamnation du directeur des pistes et du chef de secteur pour l’ouverture fautive d’une piste :
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 novembre 1999
N° de pourvoi: 98-81746
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et du jugement qu’il confirme que, le 1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la commune du Freney-d’Oisans, une avalanche a provoqué l’ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l’un d’eux, Dominique X… ;
Que Christian Z…, directeur des pistes, André A…, chef du secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d’aménagement touristique de l’Alpe-d’Huez (SATA), société d’économie mixte chargée du fonctionnement des remontées mécaniques et de l’exploitation du domaine skiable, et cette société elle-même, sont poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer Christian Z… et André A… coupables de ce délit, l’arrêt confirmatif attaqué énonce qu’ils ont décidé d’ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s’est produit l’accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station météorologique ;
Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune qu’envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l’article L. 131-2.6° du Code des communes, devenu l’article L. 2212-2.5° du Code général des collectivités territoriales, n’exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, » la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’usager, dans le cadre d’une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du droit privé » ;
Que l’arrêt ajoute qu’en prenant d’un commun accord la décision fautive d’ouverture de la piste, Christian Z… et André A… ont, à l’égard du public, » exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité « , et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens de l’article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que ces prévenus, pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d’appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
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