Le défaut d’information peut ouvrir droit à réparation alors même qu’il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une invalidité temporaire réparée par une autre intervention
Voir CE 30 mars 2009, n°301082
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi le 8 février 2000 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une intervention consistant en l’ablation de l’utérus ainsi que de l’ovaire droit et au traitement, en outre, d’une incontinence urinaire ; qu’en conséquence du sectionnement de l’uretère droit survenu au cours de l’intervention, Mme A a dû subir ensuite trois interventions, les 20 février, 24 février et 22 mars 2000 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices résultant pour eux de l’accident survenu lors de l’intervention du 8 février 2000 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d’information peut ouvrir droit à réparation alors même qu’il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une invalidité temporaire réparée par une autre intervention ;
Considérant que la cour administrative d’appel, qui a relevé que l’accident dont avait été victime Mme A lors de la première intervention constituait une complication connue de ce type d’intervention, a également relevé que, postérieurement aux interventions qui ont été ensuite nécessaires pour réparer l’uretère sectionné lors de la première intervention, l’intéressée ne subissait plus d’invalidité liée à cet accident ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en déduisant de cette dernière circonstance que le service public hospitalier n’avait pas commis de faute en n’informant pas Mme A, avant la première intervention, du risque connu de sectionnement de l’uretère qui s’est réalisé, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;