Accident d’accouchement grave à Bordeaux : dystocie des épaules :

Obstétricien condamné pour plexus brachial : encore un succès pour nous devant la cour de cassation pour déni de justice, dans ce dossier le harcèlement judiciaire imputable à cet obstétricien et son assureur n’est pas loin.

Cet obstétricien et son assureur auront donc fait subir tous les recours, complications, contraintes ou contestations à cette jeune fille ayant subi un arrachement du plexus brachial lors de sa naissance.

Cela fait deux fois que la cour de cassation est saisie dans ce dossier vieux de plus de 10 ans, et à chaque fois, la juridiction suprème donne raison à notre cliente.

Le mot est lâché, déni de justice et article 4 du code civil, l’assureur et l’obstétricien ne voulant pas reconnaître qu’une jeune fille ayant subi un arrachement du plexus brachial subi un préjudice professionnel.

Alors que cette victime demandait à ce que ce poste soit réservé, l’assureur et l’obstétricien demandaient le rejet pur et simple de cet poste de préjudice.

La cour commet l’erreur de rejeter ce poste.

Cassation pour déni de justice.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi no T 19-16.790 

Enoncé du moyen 

9. M. et Mme B…. et Mme Noémie B…. font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de celle-ci au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme Noémie B…. demandait à la cour d’appel de « réserver » les postes de préjudice des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ; qu’en rejetant les demandes de Mme Noémie B….. des chefs de dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, tranchant le litige au fond sur l’existence de chefs de préjudice dont l’indemnisation n’était pourtant pas réclamée par la victime, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile. » 

Réponse de la Cour 

Vu l’article 4 du code de procédure civile : 

10. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

11. Pour rejeter les demandes de Mme Noémie B… au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, tout en constatant qu’elle avait réservé ces postes de préjudice, l’arrêt retient qu’aucune demande chiffrée n’a été expressément formulée. 

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme Noémie B ne demandait pas l’indemnisation de ces postes de préjudices, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi no T 19-16.790 auxquels les consorts B… ont déclaré renoncer, la Cour : 

REJETTE le pourvoi principal no E 19-16.916 ; 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme Noémie B…. des chefs des dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, et dit l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, l’arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; 

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ; 

Condamne M. Degoy aux dépens.

La dystocie des épaules se définit par le non engagement des épaules au détroit supérieur après franchissement de la vulve par la tête fœtale.

A cet instant, si la tête fœtale n’est pas dégagée rapidement, le décès de l’enfant peut intervenir en 10 voire 3 minutes selon les études et en fonction de la capacité de résistance du fœtus à cette situation d’anoxie (manque d’oxygène).

D’autres complications traumatiques peuvent être causées par une traction ou torsion inadaptées ou excessives de la tête fœtale avec pour conséquence l’allongement du plexus brachial (nerfs innervant le bras) du coté de l’épaule antérieure avec des séquelles de déficit moteur et parfois à terme une amputation du membre supérieur.

En présence de cette dystocie des épaules, les manœuvres dites de Macs Roberts ou encore de Jacquemier doivent être réalisées, pour cette dernière il s’agit d’une manœuvre interne de sauvetage destinée à aller chercher le bras postérieur et le dégager à partir de la main fœtale dans une situation de stress.

Voir la décision que notre avocat à la cour de cassation vient d’obtenir sur la base d’un moyen que nous soulevions sans succès devant l’expert et les juridictions du fonds.

Attendu que, pour retenir que la lésion du plexus brachial n’est pas due à une faute de M. Y… mais à un aléa thérapeutique, l’arrêt énonce, d’une part, qu’il n’existait pas de risque particulier de macrosomie foetale et qu’il n’y avait pas nécessité de préconiser le recours à une césarienne, d’autre part, que la dystocie des épaules n’était pas normalement prévisible lors du suivi de la grossesse et que le médecin n’avait pas eu le sentiment d’être confronté à cette complication lors de l’accouchement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la dystocie était apparue lors de la traction de l’épaule et que le médecin n’avait pas procédé, à ce stade de ses opérations, à une épisiotomie, ni à aucune des manoeuvres préconisées en pareil cas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Surprenant expert judiciaire qui estime que ne commet pas de faute, l’obstétricien qui, en présence d’une dystocie des épaules constatée en cours d’accouchement, ne réalise pas les manœuvres de dégagement ! chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014 N° de pourvoi: 13-22702.

Expert judiciaire que nous retrouvions aussi dans une autre affaire en qualité de médecin conseil, au soutien, fervent et sans nuances, des intérêts d’un obstétricien qui avait commis de multiples fautes et doublement condamné depuis pour falsification dossier médical et blessures involontaires…

La lésion du plexus brachial est un mécanisme traumatique complexe dans lequel la force maternelle d’expulsion peut jouer un rôle.

La dystocie des épaules et ses complications sont elles prévisibles ?

Il s’agit d’une pathologie aux conséquences dramatiques, redouté des obstétriciens et pouvant avoir des conséquences sur le plan médico légal.

De surcroit, la fréquence des cas de paralysie du plexus brachial semble indépendante de l’expérience de l’obstétricien.

Sur ce plan médico légal, cette question de la prévisibilité ou de l’imprévisibilité occupe principalement les experts.

Plusieurs facteurs sont prédictifs d’une dystocie des épaules.

Le principal facteur de risque est la macrosomie fœtale, à savoir un fœtus de plus de 4 kg.

La macrosomie fœtale est souvent associé à d’autres facteurs : diabète gestationnel, obésité maternelle (+81 kg), une prise de poids excessive pendant la grossesse (de 12 à 20 kg), le dépassement du terme, la multiparité…

Se pose alors la question du difficile diagnostic anténatal de la macrosomie fœtale… La macrosomie pouvait elle être suspectée ?

Le second facteur prédictif est l’age gestationnel, le poids fœtal étant corrélé à l’age gestationnel.

D’autres facteurs sont corrélés à un risque de dystocie des épaules, comme celui du déroulement du travail (travail normal, travail prolongé, anomalies de la progression), ou des anomalies du bassin maternel…

Plusieurs études ont conclu à une certaine « impossibilité de prédictibilité » des dystocie des épaules, autrement dit, la plupart des  dystocies des épaules ne seraient pas prédictibles…

Tels n’est pas forcément l’avis des tribunaux qui parfois retiennent la responsabilité d’obstétriciens qui n’ont pas correctement évalué le risque de macrosomie et de dystocie des épaules lors d’un examen de fin de grossesse et n’en ont pas informé la parturiente.

Ainsi, une démarche prophylactique (préventive) doit être adoptée dans un certain nombre de situations :

Une césarienne prophylactique est ainsi recommandée pour les fœtus de plus de 4, 250kg.

Une césarienne s’impose en présence d’un fœtus de plus de 5 kg, quelque soit les autres considérations et les circonstances obstétricales.

En défense, il est toujours opposé que les techniques et formules les plus exactes d’appréciation du poids foetal comportent une imprécision de 100 grammes par kilo, soit 400 grammes pour un foetus de 4 kg.

Si cet argument peut être entendu, ceci ne doit pas occulter les légitimes questions que se posent les victimes de lésions du plexus brachial : mon obstétricien a-t-il effectué un examen complet de fin de grossesse, certains facteurs pouvaient ils faire craindre une macrosomie ? En cas de suspicion de macrosomie a-t-il effectué les examens complémentaires pour approcher au mieux la macrosomie ou les risques de blocage des épaules et pour prendre la bonne décision quant au mode d’accouchement ?

En tout état de cause, la question de l’information de la parturiente se pose : la parturiente doit être informée lors d’un examen de fin de grossesse des risques respectifs de la voie basse et d’une césarienne en cas de suspicion de macrosomie.