Responsabilité médicale obstétricale : Jurisprudences

Hypoxie en cours d’accouchement/souffrance foetale : Responsabilité in solidum du généraliste, du gynécologue-obstétricien et de la sage femme : Cass civ 1ère 28 janvier 2010, n°08-20755 (Contre CA Angers du 17 septembre 2008) :

Attendu que Vincent A… est né le 16 septembre 1993 à la Clinique Saint-Damien au Mans, aux droits de laquelle vient le Centre médico chirurgical du Mans (CMCM), souffrant d’un polyhandicap sévère lié à des atteintes neurologiques, pour lesquelles ses parents, les consorts B…, ont recherché la responsabilité d’une part de M. X…, médecin généraliste et de M. Y…, gynécologue obstétricien, lesquels avaient suivi la grossesse et d’autre part du CMCM du fait de l’accouchement réalisé par Mme C…, sage-femme salariée de l’établissement ;

Attendu que la cour d’appel (Angers, 17 septembre 2008), par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, retenant tout d’abord que tous les comportements qui ont retardé le diagnostic de souffrance foetale ont contribué directement au préjudice subi par les consorts B… du fait du handicap de Vincent en ce qu’ils ont fait obstacle à la mise en place de mesures adaptées pour empêcher ou limiter les conséquences de l’hypoxie à l’origine des déficits et qu’il en est de même des fautes commises lors de l’accouchement qui ont contribué à prolonger la souffrance foetale ou à différer les manoeuvres utiles de réanimation, a à juste titre déclaré M. X…, M. Y… et le CMCM, dont les fautes avaient, au moins pour partie, été à l’origine du dommage, responsables in solidum de la perte de chance subie par Vincent A… de voir limiter son infirmité cérébrale, peu important que l’origine première du handicap soit affectée d’un degré d’incertitude ; qu’elle a ensuite évalué souverainement tant le quantum de la chance perdue que la part de responsabilité revenant à chacun ; qu’elle a ainsi justifié sa décision ;

Préjudice de grossesse : une Jeune femme de 25 ans, assistante de direction, souffrant d’une incacapacité de 15% à la suite d’un AVP est indemnisée par l’allocation d’une somme de 15.000 € pour préjudice de grossesse : celle-ci ne pouvant se faire que par césarienne du fait des lésions (la victime recevant par ailleurs la somme de 25.000 € du fait des difficultés de mener une vie de couple en raison des lésions). Voir Cour d’Appel de Paris : 17ch A 9 mars 2009 n°05/02460

La responsabilité Pénale du gynécologue et/ou celle de l’interne qui l’assiste : Il incombe au gynécologue de controler l’acte pratiqué par l’interne qui l’assiste. Le défaut de controle peut constituer une faute entretenant un lien de causalité direc avec la mort de la patiente. Application de l’article R 6153-3 du code de la santé publique qui dispose que l’interne en médecine exerce ses fonctions de prévention, de diagnostic et de soins « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». En raison de son statut, l’interne est donc placé sous l’autorité et la responsabilité du praticien dont il relève. Ainsi, un praticien peut donc être coupable pour n’avoir pas contrôlé et surveillé les actes accomplis et donc répondre pénalement des fautes commises par un interne placé sous son autorité. Ici décès de la patiente  à la suite d’une coelioscopie pour douleurs pelviennes, due à une hémorragie secondaire à une plaie chirurgicale de l’aorte provoquée par l’incision sous ombilicale effectué par l’interne. (affaire pendante devant la cour d’appel de renvoi) Cass crim 10 février 2009 n° 08-80.679.