Accidents de la route : la procédure d’offre et la sanction de doublements des interets

Accidents de la route : la procédure d’offre et la sanction de doublements des intérêts

Les victimes d’un accident de la route bénéficient d’un régime particulier d’indemnisation instauré par la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter.

Cette loi a notamment accéléré la procédure d’indemnisation de ces victimes mais comporte plusieurs effets pervers qui conduisent parfois à la négation des droits de ces victimes.

En particulier et au premier rang de ces effets pervers, l’écrasante majorité des victimes d’un accident de la circulation sont indemnisées sans avoir été assistées ni d’un médecin ni d’un avocat compétent.

Ces victimes acceptent alors dans ces conditions inéquitables, seules faces à une grande compagnie d’assurance, une offre d’indemnisation parfois dérisoire au regard des indemnisations allouées devant les tribunaux par des magistrats indépendants et avec l’assistance d’un avocat compétent.

Cette procédure d’indemnisation doit donc être connue y compris dans ses effets pervers (voir article gazette du palais par Louis MELENNEC : De la main mise des compagnies d’assurances sur l’indemnisation des préjudices corporels, et de la nécessité impérative de réformer la loi Badinter, Gaz pal du mercredi 28 au jeudi 29 juin 2000).

La loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, c’est à dire dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident, et même en l’absence de heurt à condition dans ce cas que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur (Cass. Civ. 28 février 1990, Cass. Civ. 8 juillet 2004).

Cette procédure d’indemnisation est exclue s’agissant des accidents de chemin de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

La jurisprudence a cependant une vision très large du véhicule terrestre à moteur comme par exemple les cyclomoteurs, les tracteurs agricoles, les moissonneuses, engins de chantier, engins de damage de piste de ski, chariots élévateurs…voire une tondeuse auto portée (Cass. Civ.24 juin 2004)…et peu importe qu’au moment de l’accident le moteur fonctionne ou non.

Dans le cas ou un véhicule terrestre à moteur n’était pas assuré au moment de l’accident un fonds de Garantie pourra intervenir pour indemniser la victime, à titre subsidiaire, avec recours subrogatoire contre le propriétaire du véhicule.

Les victimes protégées sont : les piétons, les cyclistes et les passagers, mais peuvent être aussi un cavalier ou encore un skieur.

 Leur action est dirigée à l’encontre des conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués qui sont alors tenus d’indemniser les victimes.

Les demandes d’indemnisation d’accidents survenus entre piétons et cyclistes ne sont donc pas régies par la loi du 5 juillet 1985 pour ne pas être dirigée à l’encontre d’un conducteur ou d’un gardien d’un véhicule terrestre à moteur.

Ou encore, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre d’un cycliste ou d’un piéton.

La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires (cas du véhicule volontairement percuté par un autre véhicule).

Ainsi tout fait de circulation doit permettre l’application de la loi à l’indemnisation des victimes : encore une fois la jurisprudence a une vision large du fait de circulation qui s’est appliquée par exemple à l’accident provoqué dans un champ par un girobroyeur qui, attelé à un tracteur, a projeté une pierre dans l’œil de la victime ou encore à l’accident causé sur un chantier par une pelleteuse mécanique à chenilles.

La victime d’un accident de la circulation constituant aussi un accident du travail peut obtenir l’indemnisation de son entier dommage en application de la loi du 5 juillet 1985, si celui-ci n’est pas entièrement réparé par les prestations de la sécurité sociale.

Les victimes « non-conducteurs » (piéton, cyclistes et passagers transportés), sont privilégiées. En effet celles ci sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, sauf si leur faute est inexcusable.

N’est pas inexcusable la faute du piéton qui traverse la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue, cette victime sera donc entièrement indemnisée.

D’autres victimes sont dites « super privilégiées » à savoir les victimes âgées de moins de 16 ans et celles âgées de plus de soixante dix ans ou les personnes invalides à plus de 80%. Ces victimes sont indemnisées dans tous les cas sauf si elles ont volontairement recherché leur dommage (cas de comportement suicidaire par exemple).

La situation du conducteur victime est moins favorable puisque sa faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

La loi a justifié cette différence de traitement par le fait que les conducteur constituent une catégorie de personne ayant le contrôle, l’usage et la direction de leur véhicules dont ils sont par conséquent responsables de la conduite, au contraire des non conducteurs…et ne serait donc pas discriminatoire…

A ce sujet, si les circonstances de l’accident permettent de déduire l’absence de lien de causalité (rôle) entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son dommage, le tribunal doit refuser de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation (Cass. Ass. Plén. 6 avril 2007)

S’agissant des dommages aux biens, la faute commise par toute victime à pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. Mais le dommage aux biens s’entend du dommage causé à des biens matériels et non du préjudice économique résultant d’une atteinte à la personne de la victime qui lui, est indemnisé à hauteur des préjudices résultant de son atteinte corporelle.

S’agissant du préjudice subi par les tiers comme les ayants droits par exemple, leur préjudice est réparé à hauteur du préjudice subis par la victime directe et subi donc les mêmes limitations ou exclusions.  (article 6 de la loi du 5 juillet 1985 : « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages »).

La procédure d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 est basée sur le principe de l’offre d’indemnité qui doit être faite par l’assureur à la victime, y compris s’il conteste devoir sa garantie, dans un double délai butoir prévu par l’article L211-9 du code des assurances.

En effet, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation, et dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.

En tout état de cause, l’assureur doit présenter une offre définitive à la victime dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur à été informé de la consolidation de la victime.

L’offre doit comprendre alors tous les éléments indemnisables du préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire et est accompagné de la copie des décomptes établis par les tiers payeurs.

En cas d’offre tardive, c’est à dire si l’assureur ne satisfait pas à son obligation de présenter une offre dans les délais requis, le code des assurances prévoit une sanction prévue à l’article L211-13 à savoir le doublement du taux de l’intérêt légal courant sur la totalité de l’indemnité alloué à la victime à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.

Lorsque l’offre faite par l’assureur est jugée manifestement insuffisante d’autres sanctions peuvent venir frapper l’assureur.

Si la victime accepte l’offre présentée par l’assureur, une « transaction » est signée entre les parties. Cette transaction ne pourra plus jamais être remise en cause notamment en raison de l’absence de concessions réciproques.

Le danger est évidemment que la victime, seule face à un représentant d’une grande compagnie d’assurance obtienne de la victime un signature au bas de cette « transaction» lui faisant perdre tout recours ou tout droit de contestation sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de sa signature.

Si la victime accepte l’offre d’indemnisation, le paiement doit intervenir dans un délai de un mois passé les quinze jours de la signature de la transaction.

A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur doit l’informer qu’elle peut à son libre choix se  faire assister d’un avocat et d’un médecin, mais aussi qu’elle peut se faire délivrer copie sans frais du procès verbal d’enquête de police ou de gendarmerie.

Afin de pouvoir présenter une offre d’indemnisation, l’assureur doit faire réaliser un examen médical à la victime.

La victime peut élever une contestation sur le choix du médecin, et l’assureur saisit le juge des référés qui désigne un médecin à titre d’expert.

L’assureur doit aviser la victime quinze jours au mois avant l’examen médical, de l’objet, de la date et du lieu, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il doit informer la victime qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix.

Conseils et pièges à éviter : l’expertise est un des moments clefs de la procédure d’indemnisation du préjudice corporel. Afin de garantir une « égalité des armes », y compris face à un médecin expert bien intentionné, la victime, trop souvent perdue, déstabilisée, le plus souvent ignorante de ses droits et des règles de l’indemnisation médico légale, doit être assistée d’un médecin à ses cotés.

En effet, face à la victime, se présente un médecin certes encadré par des règles déontologiques et un serment, mais un médecin missionné et payé par une puissante compagnie d’assurance, pourvoyeur de nombreux et fréquentes missions d’expertises, ayant parfois instauré des rapports de dépendance financière, le tout conduisant à des dérives heurtant l’indépendance et l’impartialité du médecin désigné dans ces conditions.

Dans les situations les plus préoccupantes, les victimes vivent particulièrement douloureusement ce moment de l’expertise outre le fait que la dimension de leur préjudice peut être négligée par l’expert.

En réalité, un duo avocat médecin aux cotés de la victime est requis pour que indemnisation complète et respectueuse y compris dans les dossiers apparemment simples et peu graves dans lesquels certains préjudices silencieux mais réels peuvent être négligés.

Le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et au médecin l’ayant éventuellement assisté.

En cas de refus de l’offre par la victime, l’avocat choisi par la victime doit alors saisir le tribunal de grande instance compétent par un acte d’assignation du conducteur responsable et de son assureur mais aussi du ou des tiers payeurs ayant versé des prestations.

Un procès s’instaure donc aux fins d’indemnisation, et le plus souvent une expertise judiciaire est sollicitée par le demandeur avec désignation d’un expert judiciaire indépendant.

Vient alors la phase dite de liquidation du préjudice, c’est le dernier stade de la procédure, pendant laquelle l’avocat doit, réclamer une indemnisation financière pour chacun des postes de préjudices qui auront été valorisés tout au long de la procédure.

La liquidation du préjudice est donc l’aboutissement du travail du médecin conseil de la victime et de l’avocat ayant sollicité de la victimes les pièces justificatives pouvant démontrer l’existence de ses préjudices, d’attestations de proches attestant des gènes et handicap de la victime, d’expertises officieuses commandées à tel ou tel professionnel (expertise financière de la perte de chiffre d’affaire, de la perte de salaire, expertise d’ergothérapie, expertise de neuropsychologie par exemple pour des cas de traumatismes psychiques ou de traumatismes cranio encéphaliques).

Ce n’est donc que la partie cachée d’un iceberg dans la procédure d’indemnisation et la compétence des professionnels assistant la victime se manifeste bien avant cette phase.

Conseils aux victimes : C’est la raison pour laquelle, les victimes doivent saisir et choisir au plus tôt les professionnels devant les assister.

Notice destinée aux victimes d’accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.

Cette notice doit vous être adressée par l’assureur en vertu de l’arrêté du 20 novembre 1987 pris pour l’application de l’article 11 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 relatif à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (aujourd’hui R211-39 et A211-11 du code des assurances :

Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.

Elles ont été volontairement limitées à l’essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :

– la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;

– le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.

La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d’accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :

– les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;

– une offre d’indemnité doit être faite par l’assureur dans un délai de huit mois en cas d’accident corporel.

Qui a droit à indemnisation ?

Pour les dommages corporels :

Les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :

– recherché volontairement son dommage ;

– commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d’une incapacité permanente ou d’une invalidité au moins égale à 80 p. 100.

Les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sauf lorsqu’ils sont responsables de l’accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).

Pour les dommages matériels :

Toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l’accident.

Attention : même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.

Comment se déroule l’indemnisation ?

L’assureur du responsable prend contact avec vous.

Vous le renseignez.

Vous vous soumettez à un examen médical.

L’assureur vous fait une offre d’indemnisation.

Vous acceptez l’offre, l’assureur vous indemnise.

Vous refusez l’offre, vous devez alors réclamer l’indemnisation devant le tribunal.

Qui doit vous contacter ?

Dans la plupart des cas : l’assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l’offre pour le compte de tous.

Le propriétaire du véhicule s’il est dispensé de recourir à un assureur (Etat, R.A.T.P. …).

Le Bureau central français, ou son représentant, s’il s’agit d’un véhicule étranger (B.P. 27-93171, Bagnolet cédex).

Si l’auteur de l’accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue de France, 94307 Vincennes cédex).

A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.

Vous pouvez :

– vous faire assister d’un avocat de votre choix ;

– obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.

Vous devez communiquer à l’assureur :

1° Vos nom et prénoms ;

2° Vos date et lieu de naissance ;

3° Votre activité professionnelle et l’adresse de votre ou de vos employeurs ;

4° Le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;

5° La description des atteintes à votre personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

6° La description des dommages causés à vos biens ;

7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à votre charge au moment de l’accident ;

8° Votre numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont vous relevez ;

9° La liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses

10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l’assureur :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

4° Ses liens avec la victime ;

5° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;

6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu’il a exposés du fait de l’accident ;

8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont il relève ;

9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l’indemnisation.

Vous êtes convoqué à un examen médical.

Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l’examen médical :

– de la date et du lieu de l’examen ;

– de l’identité et des titres du médecin ;

– de l’objet de l’examen ;

– du nom de l’assureur pour le compte duquel l’examen est demandé.

Vous recevrez copie du rapport dans les 20 jours.

Vous pouvez :

– vous faire assister d’un médecin de votre choix ;

– refuser de vous présenter à l’examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;

– refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l’assureur ; dans ce cas, l’assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d’en désigner un ;

– demander vous-même au tribunal la désignation d’un médecin-expert.

Que contient l’offre d’indemnisation ?

Si vous avez subi un dommage corporel, l’assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l’accident, une offre d’indemnisation comprenant la réparation :

– du préjudice corporel ;

– du préjudice matériel lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Selon votre état de santé cette offre peut être :

– définitive si votre état de santé est consolidé et que l’assureur en a été informé dans les trois mois suivant l’accident ;

– provisionnelle dans le cas contraire, l’offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l’assureur aura été informé de votre consolidation.

L’offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c’est-à-dire :

En cas de blessure :

– les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;

– les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n’aviez pas été accidenté ; si vous n’exercez pas d’activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;

– l’incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;

– le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l’aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;

– l’indemnisation des souffrances endurées ;

– les autres préjudices (esthétique, d’agrément…).

En cas de décès :

– les frais d’obsèques raisonnablement engagés ;

– les préjudices moraux ;

– les préjudices économiques ;

– les autres préjudices.

Dans tous les cas :

– les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses…).

Attention : les sommes calculées subissent, s’il y a lieu, une réduction résultant :

– de votre responsabilité ;

– des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l’indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d’avances sur indemnités…) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l’offre.

Qui doit recevoir l’offre d’indemnisation ?

La victime (cas général).

Les héritiers et le conjoint (en cas de décès).

Le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.

Les suites à donner.

Lorsque vous recevez l’offre, vous pouvez :

Accepter.

Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si vous agissez en tant que représentant légal d’un mineur ou d’un majeur incapable, il vous faut l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Discuter.

Refuser.

Vous pouvez :

– vous adresser aux tribunaux pour obtenir l’indemnisation ;

– réclamer des dommages-intérêts en cas d’offre manifestement insuffisante.

Dans tous les cas, faites part de votre décision à l’assureur qui vous a présenté l’offre d’indemnisation.

Attention : vous devez informer votre caisse d’assurance-maladie de toute transaction intervenue avec l’assureur ou de toute action judiciaire.

Quand êtes-vous indemnisé ?

Vous êtes indemnisé :

– au plus tard quarante-cinq jours après l’accord conclu entre l’assureur et vous ;

– en cas de procès, à l’issue de celui-ci.

Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l’assureur.

Conseils pratiques.

Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance.

En adressant une feuille de soins à la sécurité sociale, précisez bien qu’il s’agit d’un accident et indiquez sa date.

Constituez votre dossier en conservant l’original ou, à défaut, la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu’une copie de toute correspondance.

Vous devez adresser à l’assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.

Vous pouvez prendre l’avis de spécialistes, agent ou courtier d’assurances, avocat, conseiller juridique, médecin… Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge, sauf si vous bénéficiez d’une garantie de protection juridique ou de l’aide juridictionnelle en cas de procès.

Surveillez les délais afin d’accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l’accident vous n’avez aucune nouvelle de l’assureur du responsable prenez contact avec lui.

Remarque.

Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d’accélérer l’indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :

– d’introduire devant le tribunal un référé (procédure d’urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d’inaction persistante de l’assureur du responsable ;

– de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :

– le taux de responsabilité ;

– le caractère inexcusable d’une faute ;

– le montant de l’offre d’indemnisation.

– de vous constituer partie civile ou d’engager une procédure judiciaire à l’encontre des auteurs de l’accident que vous estimez responsables.