Germe propre au patient : rejet indemnisation par le Conseil d’Etat…

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, après avoir subi le 20 avril 2000 une intervention chirurgicale à la cuisse droite à l’hôpital Tenon, dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a dû y être hospitalisé à nouveau le 26 juin suivant en raison d’une infection du membre opéré, consécutive à une aplasie médullaire et un choc septique ; qu’il est resté hospitalisé et a subi plusieurs interventions au cours des deux mois suivants en raison d’une fasciite nécrosante et de surinfections par des germes différents de ceux observés le 26 juin, avant d’être amputé du membre inférieur droit le 28 août 2000 ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences de cette amputation, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, que les mentions de l’arrêt attaqué sont conformes aux dispositions de l’article L. 10 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d’appel a regardé comme établi par l’instruction que les surinfections survenues après la nouvelle hospitalisation le 26 juin 2000 avaient été causées par des germes propres au patient, qui n’avaient pas d’origine hospitalière, et en a déduit que la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne pouvait être engagée à raison des conséquences dommageables de ces surinfections ; qu’ainsi et contrairement à ce que soutient M. A, elle n’a ni omis de rechercher si les germes en cause étaient présents dans l’organisme du patient lors de son hospitalisation, ni exclu la responsabilité de l’établissement au motif d’une incertitude sur l’origine de ces germes ;

Considérant que M. A n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;