Amiante devant la cour d’appel : attention au délai de un mois pour communiquer les pièces !

A défaut pour le demandeur de communiquer ses pièces dans le mois, il s’expose à une irrecevabilité de celles-ci !

Arrêt Chambre Sociale 30 septembre 2014, Grenoble, n° 13/03487, Minute 201/2014 ; Arrêt Consorts S c/ FIVA

Attendu que selon l’article 27 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001 :

« Lorsque la déclaration formée par le demandeur, exerçant devant la Cour d’Appel une action pour le FIVA ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande.

Que selon l’article 28 de ce décret, les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de la Cour d’Appel en même temps que la déclaration et l’exposé des motifs, qu’il s’ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n’ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l’exposé des motifs ou qui ont été postérieurement au délai d’un mois prescrit.

Attendu que les pièces dont entendaient se prévaloir les consorts S n’ont été produites ni concomitamment au dépôt de la requête intervenue le 17 juillet 2013, ni dans le mois de cet acte de procédure : que les pièces n° 1 à 44 visées dans le bordereau doivent être déclarées irrecevables et ne peuvent être invoquées par les requérants. »