Cassation de la Cour d’appel de Grenoble sur tierce personne / prestation de compensation du handicap / FIVA AMIANTE

Voici l’arret de Cassation que notre cabinet vient d’obtenir devant la Cour de Cassation :

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 juin 2011
N° de pourvoi: 10-20303

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que l’indemnité allouée aux victimes de l’amiante doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que pour évaluer l’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et en particulier pour la période devant s’écouler à compter du 1er janvier 2008 et pour une durée de cinq ans, l’arrêt retient que M. Y… justifie avoir obtenu de la commission des droits et de l’autonomie de la Drôme le versement d’une prestation de compensation du handicap à domicile sous forme notamment d’une aide humaine pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2008, consistant en la prise en charge à hauteur de 754 euros par mois de l’intervention d’une auxiliaire de vie quinze heures par semaine ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait fixer l’étendue du préjudice et procéder à son évaluation indépendamment des prestations indemnitaires versées par les organismes sociaux, ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. Y… au titre de l’assistance tierce personne pour la période postérieure au 1er janvier 2013, l’arrêt statue par les mêmes motifs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la nécessité d’une telle aide était partiellement liée aux conséquences de la maladie professionnelle, la cour d’appel, en refusant d’indemniser un préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt fixe l’indemnisation du préjudice fonctionnel sous forme de rente, en indiquant qu’il y aura lieu de déduire de ce préjudice les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser le montant des sommes versées par l’organisme social pour les périodes courant du 26 novembre 2005 au 1er septembre 2008 et à compter du 1er octobre 2009, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et fixant l’indemnisation du préjudice fonctionnel sous la forme de rente calculée comme suit : 3 032 euros par an à compter du 26 novembre 2005 jusqu’au 1er septembre 2008 dont il y aura lieu de déduire les sommes versées par l’organisme social, 5 225,79 euros au titre des arrérages échus du 2 septembre 2008 au 30 septembre 2009, soit après déduction des sommes versées par l’organisme social, 1 494,75 euros, à compter du 1er octobre 2009 : 4 836 euros par an dont il y a lieu de déduire les sommes versées par l’organisme social, l’arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante; le condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ;


Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *