COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON : N° 10LY02755
Le défaut d’information par le CHU de ce que la saisine de la CRCI suspend le délai de recours contentieux même si le délai de deux mois et la juridiction compétente sont précisés dans un rejet express ne fait pas courir le délai de recours contentieux !
Considérant que par lettre du 30 août 2006, notifiée le 4 septembre suivant, les Hospices civils de Lyon ont rejeté la réclamation de Mlle tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis en conséquence des soins reçus en février et mars 2005 à l’hôpital Edouard Herriot ; que cette lettre mentionnait seulement que l’intéressée pouvait saisir le tribunal administratif, dans le délai de deux mois suivant la date de sa réception, sans préciser que ce délai serait suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que, dès lors, cette notification n’a pas fait courir le délai de recours
Commentaire : En vertu de l’article R. 421-1 et du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d’une demande d’indemnité et qui s’est vue notifier une décision expresse de rejet dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 de ce code, ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision
Selon cette décision de la CAA de Lyon, les établissements publics de santé doivent donc informer les patients ayant formé une réclamation ou demande préalable de la possibilité de saisir les CRCI et que cette saisine suspend le délai de recours contentieux.
Cette absence d’information permet donc de s’opposer à la fin de non recevoir opposée par les établissements publics de santé.
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