Préjudice corporel – Avocat Grenoble

Un site dédié à l'indemnisation et la réparation du préjudice corporel, Par Edouard BOURGIN Avocat au Barreau de Grenoble

Archive for the ‘Juriprudence du Conseil d’Etat’ Category

Le défaut d’information par le CHU de ce que la saisine de la CRCI suspend le délai de recours contentieux même si le délai de deux mois et la juridiction sont mentionnés !

Posted by edouardbourgin sur 26 mai 2013

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON : N° 10LY02755

Le défaut d’information par le CHU de ce que la saisine de la CRCI suspend le délai de recours contentieux même si le délai de deux mois et la juridiction compétente sont précisés dans un rejet express ne fait pas courir le délai de recours contentieux ! 

Considérant que par lettre du 30 août 2006, notifiée le 4 septembre suivant, les Hospices civils de Lyon ont rejeté la réclamation de Mlle tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis en conséquence des soins reçus en février et mars 2005 à l’hôpital Edouard Herriot ; que cette lettre mentionnait seulement que l’intéressée pouvait saisir le tribunal administratif, dans le délai de deux mois suivant la date de sa réception, sans préciser que ce délai serait suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que, dès lors, cette notification n’a pas fait courir le délai de recours

Commentaire : En vertu de l’article R. 421-1 et du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d’une demande d’indemnité et qui s’est vue notifier une décision expresse de rejet dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 de ce code, ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision

Selon cette décision de la CAA de Lyon, les établissements publics de santé doivent donc informer les patients ayant formé une réclamation ou demande préalable de la possibilité de saisir les CRCI et que cette saisine suspend le délai de recours contentieux.

Cette absence d’information permet donc de s’opposer à la fin de non recevoir opposée par les établissements publics de santé.

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Recours des Tiers payeurs : Position du Conseil d’Etat : la rente AT ne s’impute pas sur les postes de préjudices personnels

Posted by edouardbourgin sur 4 mai 2013

Avis du conseil d’Etat du 8 mars 2013 N° 361273   sur saisine du tribunal administratif de Rennes.

« Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel ».

Le conseil d’Etat rappelle ici sa position qui est donc favorable aux victimes, conforme à la loi et en particulier du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale modifiant l’article 376-1 du CSS posant le principe selon lequel Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

On se souvient que la cour de Cassation a pris une position contra legem en acceptant l’imputation sur le déficit fonctionnel permanent.

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Défaut de diagnostic, indemnisation intégrale

Posted by edouardbourgin sur 9 juillet 2010

Arret du Conseil d’Etat refusant une indemnisation partielle sur le fondement de la perte de chance et offrant une indemnisation intégrale dans une affaire de défaut de diagnostic de la tuberculose, après avoir considéré qu’il résultait des constatations de la Cour d’Appel que « l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l’université, qui avait alors privé l’intéressé de la possibilité d’être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite ».

CE 9 juin 2010 N° 323890 :

Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que M. M. ne pouvait pas rechercher la responsabilité de l’université de Bordeaux II du fait des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995 par son service de médecine préventive, au motif que, si la tuberculose avait été diagnostiquée lors de l’examen pratiqué le 25 septembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et si un traitement approprié avait été mis en œuvre, les chances de guérison et les conséquences de l’affection auraient été identiques ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l’université, qui avait alors privé l’intéressé de la possibilité d’être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que ce moyen, né de l’arrêt attaqué, est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt

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