Jurisprudence du Conseil d’Etat

Le conseil d’état a rendu le 5 mars 2008 trois décisions importantes.

 

Arrêts 272447 et 290962 :

 

Par ces deux décisions le Conseil d’Etat applique le principe du recours des tiers payeurs poste par poste, applique le principe de priorité de l’indemnisation de la victime sur les tiers payeurs, le tout aux accidents du travail…et détermine aussi la nature de la rente accident du travail en décidant qu’elle s’impute sur le poste « incidence professionnelle ».

 

En premier lieu, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, relatif à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d’un dommage telles qu’elles ont été modifiées par le IV de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

 

Le Conseil d’Etat juge aussi que ces dispositions s’appliquent aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé.

 

En application de ces dispositions le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu’il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.

 

Le Conseil d’Etat ajoute qu’en l’absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en œuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l’organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s’il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d’existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires.

 

On voit ici que le conseil d’Etat adpote une nomenclature plus ramassée que la nomenclature Dintilhac…

 

Enfin, le Conseil d’Etat va plus loin et détermine la nature de la rente accident du travail et décide que celle-ci s’impute sur le poste « incidence professionnelle » : l’objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; qu’il y a lieu, par suite, d’imputer cette rente sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle du handicap.

 

Arrêt 287136 :

 

La prescription de dix ans des actions en réparation d’accidents médicaux s’applique immédiatement aux actions non encore prescrites et vient donc se substituer à l’ancienne prescription quadriennale.

 

Le conseil d’Etat juge qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 101 de la même loi, ces dispositions sont « immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; Considérant qu’en prévoyant l’applicabilité immédiate des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 a porté à dix ans le délai de prescription des créances qui n’étaient pas prescrites à la date de publication de la loi (…)

 

Ces arrêts complètent l’avis du Conseil d’Etat du 4 juin 2007…

 

 

Avis du Conseil d’Etat 4 juin 2007 sur l’application dans le temps des nouvelles dispositions issues du III de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et sur leur interprétation en ce qui concerne la notion de postes de préjudices et en ce qui concerne la priorité accordée à la victime sur la caisse, priorité définie au 4ième alinéa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale :

 

Avis du Conseil d’Etat du 4 juin 2007 sur le recours des tiers payeurs