Obstétricien condamné pour plexus brachial : encore un succès pour nous devant la cour de cassation pour déni de justice, dans ce dossier le harcèlement judiciaire imputable à cet obstétricien et son assureur n’est pas loin.
Cet obstétricien et son assureur auront donc fait subir tous les recours, complications, contraintes ou contestations à cette jeune fille ayant subi un arrachement du plexus brachial lors de sa naissance.
Cela fait deux fois que la cour de cassation est saisie dans ce dossier vieux de plus de 10 ans, et à chaque fois, la juridiction donne raison à notre cliente.
Le mot est lâché, déni de justice et article 4 du code civil, l’assureur et l’obstétricien ne voulant pas reconnaître qu’une jeune fille ayant subi un arrachement du plexus brachial subi un préjudice professionnel.
Alors que cette victime demandait à ce que ce poste soit réservé, l’assureur et l’obstétricien demandaient le rejet pur et simple de cet poste de préjudice.
La cour commet l’erreur de rejeter ce poste. Cassation pour déni de justice :
Et sur le deuxième moyen du pourvoi no T 19-16.790
Enoncé du moyen
9. M. et Mme B…. et Mme Noémie B…. font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de celle-ci au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme Noémie B…. demandait à la cour d’appel de « réserver » les postes de préjudice des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ; qu’en rejetant les demandes de Mme Noémie B….. des chefs de dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, tranchant le litige au fond sur l’existence de chefs de préjudice dont l’indemnisation n’était pourtant pas réclamée par la victime, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour rejeter les demandes de Mme Noémie B… au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, tout en constatant qu’elle avait réservé ces postes de préjudice, l’arrêt retient qu’aucune demande chiffrée n’a été expressément formulée.
12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme Noémie B ne demandait pas l’indemnisation de ces postes de préjudices, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi no T 19-16.790 auxquels les consorts B… ont déclaré renoncer, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal no E 19-16.916 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme Noémie B…. des chefs des dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs, et dit l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, l’arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. Degoy aux dépens ;