Le présent arrêt du 14 mars 2007, répondant aux interrogations des juristes en matière d’accidents du travail, dans l’attente d’une éventuelle saisine de la Cour de cassation, est un des premiers statuant sur l’application de l’article 25 aux cas d’accidents du travail.
C. Paris (17e ch. C), 14 mars 2007 :M. X c. M. Y, CPAM, Mutuelle fraternelle d’assurances
Un précédent arrêt du 19 février 2007 (Ville de Paris, Gaz. Pal. du 3 avril 2007, p. 8) avait déjà été rendu.
Cet arrêt décide que désormais le partage de responsabilité est opposable aux tiers payeurs, mais aussi que son recours ne s’exerce que sur le montant des indemnités accordées au titre de l’incidence professionnel (préjudice économique) généré par le handicap et non le séquellaire que la Cour qualifie de déficit fonctionnel.
1) ACCIDENTS DE VÉHICULES : Recours du tiers payeur.- Étendue.- Indemnités soumises à recours.- Intervention de la loi du 21 décembre 2006 (article 25).- Domaine.- Application.
a) Application aux instances en cours
b) Devant les juridictions correctionnelles.
c) Aux accidents du travail.- Recours subrogatoires des caisses.- Modification des article 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.- Article L. 454-1 du Code de la sécurité socicale non modifié.
2) RESPONSABILITÉ CIVILE : Dommages et intérêts.- Fixation.- Calcul du préjudice.- Victime âgée de 22 ans.- Serveur dans un cabaret.- IPP de 20 %.- Incidence professionnelle.- Accident du travail.- Intervention de la loi du 21 décembre 2006.
1) Le 25 juin 2001, M. X a été victime d’un accident de la circulation qui a constitué pour lui un accident du travail.
Par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré M. Y coupable notamment de blessures involontaires causées à M. X;
– reçu M. X en sa constitution de partie civile;
– déclaré M. Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident;
– avant-dire droit sur le préjudice corporel de celui-ci commis en qualité d’expert le docteur P.;
– condamné M. Y à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et 600 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement du 21 novembre 2005, la même juridiction a fixé le préjudice de la victime soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 132.630,73 €, l’indemnité complémentaire revenant à la victime à 36.248,11 €, après déduction de la créance de 96.382,62 € de la CPAM, le préjudice personnel à 26.800 € et condamné en conséquence l’auteur à payer à la victime la somme 63.048,11 € outre intérêts et celle de 1.500 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
M. X a relevé appel du jugement.
Il fait valoir dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience :
– qu’en application des dispositions de l’article 563 du nouveau Code de procédure civil, il est recevable à solliciter en cause d’appel des indemnités supérieures à celles qu’il demandait en première instance ;
– que conformément à l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable aux accidents du travail, les recours subrogatoires des caisses s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– que la rente accident du travail s’impute uniquement sur l’indemnité accordée au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle, à l’exclusion de celle allouée en compensation du préjudice professionnel pour lequel l’organisme social ne verse aucune prestation, et que seuls les arrérages de la rente peuvent faire l’objet d’une déduction.
Sur la recevabilité des demandes
Les dispositions du nouveau Code de procédure civile invoquées par la victime sont inapplicables en matière pénale. Selon l’article 515, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle et ne peut demander une augmentation des dommages intérêts que pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. L’appelant, qui n’allègue pas une aggravation de son préjudice depuis le jugement, est donc irrecevable en ses demandes excédant les montants réclamés en première instance.
Sur l’application de l’article 25 aux accidents du travail
L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, mais n’a pas modifié l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, lequel concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, a vocation à s’appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours. Ce texte de portée générale prévaut sur l’article L. 454-1 et la réforme s’applique à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985, en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail. Au surplus, exclure les accidents du travail du champ d’application de la réforme reviendrait à indemniser moins bien les victimes d’accidents du travail que les autres victimes.
Sur le préjudice
Il ressort du rapport d’expertise médicale et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la suite de l’accident, la victime a présenté une fracture du cotyle droit, une fracture du poignet droit, de l’avant-bras gauche et des plaies multiples qui ont nécessité des interventions, une scrototomie et une extraction du testicule gauche avec conservation du pôle supérieur de cet organe. L’incapacité totale de travail a duré du 25 juin 2001 au 1er décembre 2002.
La consolidation peut être fixée au 1er mars 2003. Il persiste une légère boiterie de marche, une raideur intéressant les genoux lésés, une petite gêne pour la tibiotarsienne droite, une raideur du poignet gauche et du coude modérée, une nette diminution de la force de préhension de la main gauche de 15 kilos contre 45 kilos au côté opposé chez un droitier, la bourse gauche est quasiment totalement déshabitée mais non douloureuse à la palpation. Ces séquelles justifient un taux d’IPP de 20 %. Le blessé est inapte à la reprise de son ancien travail et doit faire l’objet d’un reclassement professionnel. Les souffrances est de 5/7, le préjudice esthétique de 3,5/7 ; il existe un préjudice d’agrément pour les activités de loisir sportif (football, basket, jet ski, motocross).
Au vu de ces éléments, le préjudice corporel subi par la victime âgé de 22 ans lors de l’accident et de 24 ans à la consolidation et travaillait en qualité de serveur au Moulin rouge sera indemnisé comme suit :
Préjudices économiques
– dépenses de santé
les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge:préjudice matériel
compte tenu des justificatifs produits, l’indemnité allouée de ce chef est exacte 800,00 €
tierce personne
L’expert précise que la victime est retournée vivre au domicile de ses parents pour bénéficier de leur aide du 20 juillet 2004 à la fin du mois d’octobre 2001.
La localisation des blessures et la contention plâtrée des membres supérieurs pendant trois mois, justifient une indemnisation sur la base de deux heures par jour à 13 € de l’heure, soit la somme de2.600 €
Perte de gains professionnels temporaire
La victime qui indique que sa perte de revenus professionnels temporaire a été compensée par les indemnités journalières qui lui a versées la CPAM ne réclame aucune indemnité de ce chef.
Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle
La victime demande en cause d’appel les sommes de 126.379,20 € et 909.422,40 € au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance d’évolution professionnelle, alors qu’il sollicitait en première instance, de ces deux chefs, la somme globale de 50.000 €. À défaut d’aggravation, il est irrecevable en sa demande en ce qu’elle excède ce montant.
La victime a été déclarée inapte à l’exercice de sa profession antérieure de serveur au Moulin rouge, et a fait l’objet d’un reclassement professionnel au sein de l’établissement qui l’employait avant l’accident. Il ne ressort pas de ses bulletins de paie et de ses avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident une diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la consolidation, ce qui rend sans objet sa demande tendant à ne pas voir imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels jusqu’à la retraite.
Il sera alloué au titre de l’incidence professionnelle, laquelle indemnise l’abandon par la victime de sa profession, sa dévalorisation sur le marché du travail, la réduction de ses perspectives de promotion et l’augmentation de pénibilité de l’emploi qu’elle occupe la somme de50.000 €
Ce poste de préjudice est partiellement compensé par la rente accident du travail, soit la somme de 48.489,21 € correspondant aux arrérages échus et au capital de la rente qui doivent être déduits l’un et l’autre, la victime est en droit d’obtenir paiement de la somme de1.510,79 €
Préjudices personnels
Déficit fonctionnel temporaire
La gêne dans les actes de la vie courante pendant les 525 jours d’arrêt d’activité a été justement indemnisée par les premiers juges.
Déficit fonctionnel permanent (20 %)
Les séquelles constatées par l’expert ci-dessus rappelées justifient une indemnité de35.000,00 €
Souffrances (5/7)
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les lésions multiples, les interventions chirurgicales, les traitements subis, le retentissement psychologique et la prévision de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, cotées à 5/7, elles seront indemnisées par l’allocation de l’indemnité sollicitée 20.000,00 €
Préjudice esthétique
Compte tenu des cicatrices présentées par la victime justifiant une évaluation à 3,5/7, ainsi que de la légère boiterie relevée par l’expert, l’indemnité réclamée en première instance et allouée par le Tribunal est justifiée.
Elle sera confirmée 8.000,00 €
Préjudice d’agrément
Il est en revanche établi que les séquelles de l’accident réduisent considérablement les possibilités sportives et de loisirs de la victime, alors qu’il ressort des nombreuses attestations versées aux débats qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident de nombreux sports (ski alpin, jet ski, football, basket, motocross, roller, randonnées pédestres).
Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de15.000, 00 €
La victime recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 91.510,79 €, en deniers ou quittances.
Sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué, à ce titre, la somme complémentaire de 2.000 € qu’elle sollicite.