Aggravation d’une victime déjà indemnisée, déficit fonctionnel de 90%.

La victime est ici âgée de 42 ans, de sexe féminin, avec un déficit fonctionnel de 90 %.

 

C. Paris (17e ch., sect. A), 22 mars 2004 : Axa et autre c. Yannick C., CPAM

 

Blessée le 28 décembre 1978 dans un accident de la circulation imputable à l’auteur, la victime était indemnisée des conséquences dommageables pour elle de cet accident par un jugement définitif.

Commis par une ordonnance de référé, le Dr M. confirmait dans son rapport que l’état de santé de cette victime s’était aggravé depuis 1982, en entraînant pour elle trois nouvelles ITT (de 15 jours en 1982 ; de 133 jours en 1985, 1986 et 1987 et de 31 jours en 1988), une ITP à 50 % de 1988 au 22 octobre 1990, date de la nouvelle consolidation de ses blessures et un nouveau quantum doloris de 4/7.

Par jugement, partiellement infirmé par un arrêt de cette Cour, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau liquidait le nouveau préjudice personnel de la victime et sursoyait à statuer sur le préjudice soumis à recours de celle-ci.

Par un dernier jugement du 11 décembre 2003, le même Tribunal liquidait ledit préjudice soumis à recours, condamnait solidairement l’auteur et son assureur à payer, à ce titre, diverses indemnités réparatrices à la victime en réparation de son préjudice moral et à rembourser à la CPAM de la Seine-et-Marne et à la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (ci-après CAPSS) le montant de leurs créances respectives.

Il convient, au vu des conclusions précitées du rapport d’expertise médicale du Dr M. qu’aucune partie ne conteste, d’indemniser le préjudice soumis à recours de la victime consécutif à l’aggravation de son état postérieure au 4 novembre 1981 de la façon suivante :

1 – Frais médicaux, hospitaliers et assimilés exposés pour le compte de la blessée par la CPAM de la Seine-et-Marne, selon relevé de celle-ci non discuté par quiconque         11.237,46 €

 

2 – ITT et ITP : les parties concordent sur le nombre de jours à indemniser à ce double titre. Elles divergent en revanche sur le salaire de la blessée à prendre en compte pour cette indemnisation. L’auteur de l’accident et son assureur ne sauraient être suivis sur la somme à ce titre de 6.700 F nets mensuels, cette dernière correspondant au gain de la victime à la date de la consolidation de ses blessures. Le calcul du Tribunal, plus affiné en ce qu’il a pris en compte le salaire perçu effectivement au moment même des ITT et ITP successives (soit 5.176 F mensuels nets en 1982 et 8.182 F postérieurement), sera par conséquent retenu, soit la somme globale de 176.589 F, c’est-à-dire de 26.920,82 €

 

3 – Gêne pendant les ITT et ITP : contrairement à ce que soutiennent l’auteur de l’accident et son assureur, une telle gêne relative à une ITT et à une ITP postérieures au jugement du 4 novembre 1981, ne tombe de ce fait pas sous l’autorité de la chose jugée par cette décision et la demande à ce titre est par conséquent recevable. C’est en revanche avec raison qu’ils font valoir que cette gêne doit être relativisée par le fait que la victime était déjà en IPP de 90 % au moment où ladite gêne a été ressentie et que cette dernière doit donc s’apprécier «à proportion des capacités restantes» de la blessée. En raison, d’une part, de la longueur des ITT (6 mois) et ITP à 50 % (33 mois) dont s’agit, mais aussi de la relativisation ci-dessus, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de             3.500,00 €

 

4 – Préjudice professionnel : ce poste de préjudice n’a jamais été indemnisé antérieurement, la victime ayant en effet repris son activité professionnelle. À la suite cependant de sa mise en invalidité 2e catégorie, son contrat de travail a tout d’abord été suspendu le 22 octobre 1990, puis interrompu définitivement le 18 juin 1998 par son licenciement. Sachant qu’elle ne perçoit donc plus de salaire depuis le 22 octobre 1990 et que sa mise à la retraite aurait dû normalement intervenir le 27 octobre 2008, date de ses 60 ans, son préjudice professionnel se situe au triple niveau : a) de sa perte de salaire pendant 18 ans ; b) de la perte de rémunération complémentaire que lui aurait apportée une promotion professionnelle ; c) de l’incidence du tout sur ses droits à pension de retraite.

 

a) Ladite perte de salaire hors toute promotion sera indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 8.182 F (dernier salaire mensuel net antérieur à la suspension de son contrat de travail) x 12 mois x 18 ans = 1.767.312 F, soit 264.424,97 €,somme dont il convient d’accord entre les parties de soustraire celle de 10.647,27 € correspondant au différentiel entre l’indemnité de départ à la retraite qui aurait été perçue et l’indemnité de licenciement qui a été versée, soit un reliquat de 258.777,70 €.

 

b) Rien n’indique que la victime aurait bénéficié de la promotion professionnelle qu’elle invoque, cette dernière n’étant nullement automatique, mais répondant au contraire à des critères stricts non seulement de volonté d’être promu et notamment de suivre à cet effet une formation spécifique, mais encore d’absence d’absentéisme. Or, l’absentéisme de la victime, d’une part, et son absence de formation, d’autre part, relevés par l’expert, commis par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Fontainebleau, laissaient peu de chance à cette victime, contrairement à ce qu’elle soutient et à ce qu’a apprécié ce technicien, d’une promotion au regard en outre de la faible proportion des promus par rapport aux candidats de la promotion (de l’ordre de 12 à 13 %). Ce sous-poste de préjudice ne s’analyse dans ces conditions qu’en une perte de chance limitée que le Tribunal a dans ces conditions convenablement évaluée à 16.000 €.

 

c) Incidence sur les droits à pension de retraite : c’est avec des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte que le premier juge a en premier lieu dit que le calcul de l’expert ne pouvait être suivi en l’espèce, en ce qu’il est en effet fondé sur la certitude de la promotion ci-dessus de la victime, alors que celle-ci ne peut nullement être considérée comme certaine et a en second lieu évalué, dans ces conditions, à la somme de 46.000 €l’indemnisation de cette incidence sur les droits à pension de retraite de cette victime.

 Total a) + b) + c) =  320.777,70 €

 

 Ensemble    362.435,98 €

 

En sorte qu’après déduction des créances globales tant de la CPAM de la Seine-et-Marne que de la CAPSS d’un montant actualisé respectif de 191.625,49 € et de 100.147, 21 €, il revient à la victime une indemnité complémentaire de     70.663,28 €.

 

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’équité commande que seules la victime, la CPAM de la Seine-et-Marne et la CAPSS perçoivent au titre de leurs frais hors dépens d’appel une indemnité, la première de 2.000 € et chacune des deux dernières de 1.200 €, toutes sommes venant à s’ajouter à celles que le Tribunal a allouées à ces parties au titre de leurs frais de dépens de premières instance.