Application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 à un accident du travail/accident de la circulation

Une application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 à un accident du travail résultant d’un accident de la circulation.

 

Le recours de la caisse s’exerce sur le préjudice professionnel.

 

Mais, le recours de la caisse n’aurait pu s’imputer sur le montant de l’indemnité revenant à la victime en réparation de son déficit fonctionnel.

 

La victime est ici coiffeuse, subi un déficit fonctionnel de 8% et d’un préjudice professionnel.

 

C. Paris (17e ch. A), 2 juillet 2007 :Angélique M c. Société AGF, Damien R, CPAM de l’Yonne

 

 

1. Sur l’application de l’article 25

L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, a modifié les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, mais n’a pas modifié l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.

L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, a vocation à s’appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours. Ce texte, de portée générale, prévaut sur l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et la réforme s’applique à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de juillet 1985 en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail. Au surplus, exclure les accidents du travail du champ d’application de la réforme reviendrait à indemniser moins bien les victimes d’accident du travail que les autres victimes.

 

2. Expertise

   La victime a subi un poly-traumatisme avec, notamment, fracture de l’humérus gauche, fracture du cotyle gauche et des branches ilio-ischio-pubiennes, fracture du fémur gauche;

   ITT du 13 avril 2001 au 13 juin 2002, puis du 1er octobre 2002 au 15 décembre 2002 et du 13 au 30 avril 2003;

   ITP à 50 % du 14 juin 2002 au 30 septembre 2002 et du 16 décembre 2002 au 12 avril 2003, I TP à 33 % du 1er mai 2003 au 26 septembre 2003;

   Consolidation des blessures le 26 septembre 2003.

 

1    Préjudices patrimoniaux

   Frais divers (poste non contesté)577,74 €

 

   Incidence professionnelle:

Les séquelles de l’accident entraînent pour la victime une fatigabilité du bras gauche avec douleur et diminution de l’amplitude, des douleurs à l’aine ainsi que dans la région trochantérienne et un freinage de la hanche. Elles ont ainsi pour conséquence de rendre plus pénible l’exercice par la victime de sa profession de coiffeuse, ce qui justifie l’indemnité de 15.000 €. Déduction faite de la rente accident du travail, il revient à la victime752,17 €

 

 

2    Préjudices personnels

a) Préjudice personnels temporaires :

   Eu égard à la gêne importante subie par la victime dans ses activités habituelles pendant plus de deux ans, il convient de lui allouer l’indemnité de13.000,00 €

 

  Souffrances endurées (5/7) :

Les souffrances physiques caractérisées par les blessures, quatre interventions chirurgicales et une longue rééducation, ainsi que le retentissement psychologique subi justifient l’indemnité de15.000,00 €

 

  Préjudice esthétique temporaire (2/7) :

Ce poste sera indemnisé avec le préjudice esthétique définitif, étant rappelé que la demande de ce chef est recevable en cause d’appel, par application de l’article 566 du Code de procédure civile.

b) Préjudices personnels permanents :

  Déficit fonctionnel permanent :

Le taux de 8 % et l’âge de la victime à la date de la consolidation de ses blessures, soit 24 ans, justifient l’indemnité de12.000,00 €

 

  Préjudice esthétique (2/7) :

L’altération passagère de l’apparence physique à la suite des blessures, la cicatrice de 4 cm de la région sus orbitaire gauche, la petite induration sous cutanée dans la région latérale haute de la racine du nez, ainsi que les cicatrices sur le bassin, la cuisse et le membre inférieur gauche seront indemnisés par la somme de2.500,00 €

 

  Préjudice d’agrément :

La gêne pour toutes les activités sportives et de loisir nécessitant l’usage du membre supérieur gauche et inférieur gauche sera indemnisée par la somme offerte7.667,00 €

 

Total51.496,91 €

 

Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2.500 €.