Une sélection d’arrêts et jugements de la Cour d’appel de Grenoble
Posted by edouardbourgin sur 22 juillet 2008
CA Correctionnelle Grenoble 25 septembre 2012 : première à Grenoble par notre cabinet : La cour d’appel de Grenoble consacre pour la première fois à notre connaissance le préjudice résultant du sentiment de mort imminente et inéluctable éprouvé de son vivant par la victime avant son décès
Le 25 mai 2011, Mlle X décède brulée vive à l’intérieur de son véhicule heurté de plein fouet par un chauffard sous l’empire de cannabis. La cour d’appel de Grenoble consacre pour la première fois à notre connaissance le préjudice résultant du sentiment de mort imminente et inéluctable éprouvé de son vivant par la victime avant son décès, la cour alloue à la victime la somme de 10.000 € à ce titre outre la somme de 20.000 € au titre de ses souffrances endurées avant de décéder (victime brulée vive). le père se voit allouer la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral et d’affection, une expertise psychiatrique est ordonnée pour évaluer les séquelles imputables à ce traumatisme psychique grave et pour établir la causalité entre l’accident et les arrets de travail du père.
TGI Grenoble 7 février 2012 Sacha X c/ MACIF
Le 17 septembre 2009, la MACIF offrait la somme 8.478 € à Monsieur Sacha X agé de 30 ans en indemnisation de son accident du 21 aout 2007 ayant occasionné un traumatisme cranien avec perte de connaissance, un traumatisme cervical avec fracture du condyle occipital gauche et fracture de l’apophyse transverse supérieure de la vertèbre cervicale C7 ayant nécessité une disectomie puis la pose d’un greffon et la réalisation d’une arthrodèse par plaque solidarisée aux corps vertébraux par quatre vis.
La victime contestait l’expertise faite par l’assureur et sollicitait une expertise judiciaire.
L’expert désigné évaluait à 10% le déficit fonctionnel permanent ainsi occasionné, les souffrances endurées à 3, 5/7 et caractérisait une pénibilité accrue au travail (restauration).
Le tribunal a rendu son jugement le 7 février 2012 et a alloué les sommes suivantes:
– Dépenses de santé : 146,00 € – Frais divers : 2.178,00 € (incluant une indemnisation de 10 € par jour aux parents ayant hébergé leur enfant du fait de l’accident) – Incidence professionnelle : 18.000,00€ – Déficit fonctionnel temporaire : 2.656,50€ – Souffrances endurées : 5.000,00€ – Déficit fonctionnel permanent : 15.000,00€ – préjudice d’agrément • 5.000,00€ – Préjudice esthétique • 1.200,00€
Soit au total : 49.180, 50 €
Une somme de 2.000 € est allouée au titre des frais d’avocat.
Après déduction de la provision de 20.000 € précédemment allouée, la MACIF a été condamnée à payer à Monsieur Sacha X la somme de 29.180,50 €.
Ainsi, après procédure judiciaire diligentée à l’encontre de l’assureur responsable, le tribunal a indemnisé la victime par une somme plus de 3 fois supérieure à celle offerte quelques mois auparavant.
Une nouvelle fois, l’indeminsation amiable par le fait d’un assureur est ainsi stigmatisée pour son insuffisance.
Nous estimons en réalité et preuves à l’appui que la majorité des offres faites par les assureurs faites aux victimes non assistées par des conseils indépendants, sont insuffisantes et peuvent etre largement majorées devant les tribunaux.
CA Grenoble, Chambre sociale, 14 octobre 2010, Affaire N C/ société Zéphryin et FILS, Accident du travail et faute inexcusable.
Dans cette arret la Cour confirme l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre d’une société de Batiment de la Région de Grenoble, pour avoir demandé à un aide macon des travaux de bucheronnage. Paraplégique à la suite de la chute d’un arbre, Monsieur NM a demandée que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. Celle ci est évidement reconnue par le TASS. Malgré la gravité des fautes, l’employeur décide de faire appel exercant ainsi un droit légitime.
Cependant, au cours de l’expertise médicale, le conseil de la société mise en cause avait tenu des propos que nous avons estimé inhumains et gratuits, propos laissant entendre que la paraplégie aurait peut être été causée, non par la chute de l’arbre mais par le transport, ici par le père de la victime, jusqu’aux secours. Ces propos étaient parfaitement gratuits et inutiles car l’imputabilité avait été définitivement fixée par la reconnaissance du taux d’incapacité de 100 % en AT, non contesté par l’employeur. De surcroit, aucun élément médical ne permettait d’étayer cette hypothèse.
Outre, la confirmation de la faute inexcusable, la Cour a condamné l’employeur à payer à la victime la somme de 2.500 € de dommages interets venant ainsi sanctionner ces propos inhumains et gratuits tenus dans le cabinet d’un médecin expert.
TGI Grenoble du 13 octobre 2010, ordonnance de référé, passager victime d’un trauma cranien grave glasgow 8, le juge des référés du TGI de Grenoble confirme son acceptation de la mission VIEUX adaptée au trauma cranien, et ce malgré l’opposition de l’assureur adverse réclamant l’application de la mission AREDOC généraliste de 2006. OCTOBRE 2010 NOUVELLE APPLICATION MISSION VIEUX
TGI Grenoble, 5 février 2010, ordonnance de référé, motard accidenté, trauma cranien grave Glasgow 7 : Pour la première fois à notre connaissance, le président du tribunal de Grande instance de Grenoble donne à un expert neurologue une mission spécifique dite « Vieux » pour rendre compte des séquelles du requérant voir l’ordonnance faisant application de la mission « Vieux ».
TGI Grenoble, jugement du 2 février 2010 Mme M c Azur Assurances. Le 5 novembre 2003 Mme M avait été victime d’un AVP souffrant d’une contusion des deux genoux et une contusion du bassin. L’expert conclu a une ITT (DFT), des souffrances endurées à 2/7, un DFP de 5%. En Février 2006, L’assureur propose sur cette base la somme de 3000 € pour le DFP, 600 € pour la période de déficit fonctionnel temporaire, 1300 € pour les souffrances. Sur conseil du cabinet l’offre est refusée et une procédure judiciaire est faite contre l’assureur. Le jugement définitif est rendu le 2 février 2010 et alloue 8540 € pour la période de DFT, 2500 € pour les souffrance endurées, 4500 € pour le DFP.
ainsi au total, l’indemnisation de la victime est passée grace à la procédure judiciaire de 4900 € à 15.600 €. En outre, 1500 € sont alloués pour participer aux frais d’avocat.
L’indemnisation faite à la victime a donc été triplée, et l’offre de l’assureur était donc grossièrement insatisfaisante.
Arret CA Grenoble du 19 janvier 2010, 46 ans, technicien verrier sur ligne de production avec déambulation sur 600 mètres, IPP 13% pour fracture luxation cheville, scaphoide.problèmes pour port de charges lourdes, selon RH de sa société risques sur pérennité de l’emploi du salarié et attestation de collègues versées au dossier…
La cour alloue 10.000 € au titre de la pénibilité accrue, 6.700 € pour les souffrances à 3, 5/7, 19 500 € pour le DFP à 13%.
Arret CA Grenoble du 15 décembre 2009, la Cour semble (conclusions médicales non évoquées) faire une appréciation globale pour les périodes de DFT total et DFT partiel…et alloue 500 € par mois de gène.
Arret CA Grenoble du 1er Décembre 2009, la Cour d’appel de Grenoble s’est pliée à la jurisprudence récente de la cour de cassation, défavorable aux victimes ; et juge que : « La pension versée à la victime par la CPAM a vocation d’une part à indemniser les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
On est en droit de s’interroger sur la contradiction entre cette jurisprudence et la loi qui ordonne un recours des tiers payeurs poste par poste.
On est aussi en droit de s’interroger sur la contradiction entre cette jurisprudence et la loi qui dispose que (article 376-1 du code de la sécurité sociale) : Le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, A L’EXCLUSION DES PREJUDICES A CARACTERE PERSONNEL…
Arret CA Grenoble, 2ième chambre civile 6 janvier 2009, le recours subsidiaire de la CPAM ne peut s’exercer que sur les frais d’obsèques, le capital décès versé n’étant destiné à financer que les premiers frais générés par le décès et non pas à indemniser les préjudices économiques consécutifs à la perte de revenus au sein de la famille.
Arret CA Grenoble, 2ième chambre civile, janvier 2009, diverses lésions aux membres inférieurs, Mécanicien avec déplacements fréquents, préjudice esthétique 4/7 : 10.000 €, souffrances endurées (21 interventions chirurgicales) 35.000 €, déficit fonctionnel 36% 72.000 soit 1981 € le point, allocation 500 € pour frais d’assistance à expertise, préjudice d’agrément : 15.000 €, Préjudice professionnel : licencié pour « absences injustifiées… »…(et non pas pour inaptitude) Cependant la Cour reconnait l’existence du préjudice professionnel : « Cependant, il est incontestable que depuis cet accident la victime ne peut plus exercer des emplois nécessitant des déplacements fréquents et une grande résistance physique », la Cour alloue la somme de 20.000 € pour pénibilité accrue. La rente CPAM de 76.523 € vient s’imputer sur ce poste pour conduire à un solde nul.
Arret CA Grenoble, 2ième chambre civile : janvier 2009, la cour indemnise la perte de congés payés par le salarié du fait des absences imputables à l’accident indemnsié. La cour indemnise aussi des frais administratifs notamment de photocopiage par une somme forfaitaire de 150 €.
CA Grenoble 20 octobre 2008 X C/Matmut
Dans cet arrêt l’expert ne retient pas de besoins en tierce personne avant la consolidation de la victime. L’expert retient pourtant ce besoins pour la période postérieure à la consolidation. La Cour d’appel alloue néanmoins une indemnisation pour la tierce personne pour la période avant consolidation en estimant que « la victime en avait d’autant plus besoin avant la consolidation en présence d’une orthèse de décharge et de cannes anglaises… ».
La tierce personne est ici indemnisée 10 € de l’heure.
Le déficit fonctionnel de 40 % pour un homme de 38 ans est ici indemnisé 80.000 € soit 2.000 le point.
Des souffrances évaluées à 5, 5/7 sont indemnisée 15.000 €, un préjudice esthétique de 3, 5/7 est indemnisé 8.000 €.
CA Grenoble 2ième chambre civile du 8 décembre 2008
Accident de la circulation, la victime demanderesse à la réparation a commis un refus de priorité. La cour juge que cette faute est exclusivement à l’origine de l’accident et qu’elle est de nature à exclure tout droit à indemnisation. La victime est donc déboutée de ses demandes.
CA 2ième chambre 13 octobre 2008
Accident de la circulation. aggravation de l’IPP de 75% à 85%. 57 ans au jours de la consolidation.
La cour estime que les frais de transport doivent être indemnisés, nonobstant l’absence de production de factures, compte tenu du caractère inévitable de ces dépenses.
Les 10% d’aggravation sont ici indemnisés 23.500 €.
CA Grenoble 13 octobre 2008, X c/ Fonds de Garantie
La CIVI puis la Cour sont saisi après homicide volontaire et décision de la Cour d’assises.
La Cour rappelle que la CIVI n’es pas tenue de l’indemnisation fixée par la Cour d’assises. Cependant, ici, la CIVI avait réduit le droit à indemnisation des ayants droits pour avoir « refusé d’assumer la curatelle de la victime » avant son décès…
La Cour d’appel réforme cette décision après avoir constaté que la famille avait eu des raisons de s’opposer à la gestion des revenus de la victime (en raison de problème de boissons et de risques de conflits). La Cour reconnait un droit entier à indemnisation.
CA 2ième chambre, 13 octobre 2008 X c/ Fonds de garantie
La victime est ici blessée mortellement par un coup de feu tiré alors qu’elle prenait part à un vol, mais un moment du coup de feu, la victime prenait la fuite, n’avait aucune attitude menaçante ni agressive.
La CIVI puis la Cour ont réduit le droit à indemnisation des ayants droits à 50%.
La Cour estime que : La faute de la victime doit s’apprécier au regard du seul comportement de la victime par rapport à la survenue de son dommage, sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération le comportement même de l’auteur du dommage.
Arrêt X
Victime 36 ans lors de la consolidation, IPP 20%, l’expert estime ici que la victime est inapte à reprendre son activité antérieure, la COTOREP estimant impossible de retrouver du travail.
La Cour alloue 100.000 € au titre du préjudice professionnel. 15.000 € au titre des souffrances évaluées à 5/7, et 29.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent soit 1450 € le point.
CA 2e ch civile 18 mars 2008
Affaire indemnisant un mineur atteint d’un déficit fonctionnel de 75%. Age 12 ans et consolidation à 16 ans. Allocation d’une tierce personne 2 heures par jour au cours de la scolarité et 6 heures hors scolarité. La tierce personne est versée sous forme de rente viagère annuelle, sur 365 jours, deux heures par jours de tierce personne active à 13 € de l’heure, sur 104 jours 6 heures par jours pour les week-end, et 56 jours pour les vacances. La rente annuelle a pour date anniversaire le jour du retour à domicile.
Les frais de transports justifiés par les soins apportés sont ici valorisés conformément au barème fiscal. Un préjudice sexuel de 50.000 € est alloué. Le préjudice professionnel est ici capitalisé avec pour barème les rentes d’invalidités des fonctionnaires. Le Calcul est le suivant : perte annuelle X taux.
CA 2ième ch civile 31 mars 2008
Accident de montagne avec responsabilité du guide de l’agence de voyage.
CA 2ième ch civile 3 mars 2008
Affaire accident circulation. Le stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute est fautif avec indemnisation à 40% du conducteur fautif.
CA 2ième ch civile. 10 mars 2008 Fonds de Garantie.
Viol avec violences. Ici l’expert avait évalué les séquelles de la victime, majoritairement psychiques par un déficit fonctionnel de 30 à 60%. La victime perçoit 5.000 €
CA 2ième ch civile 10 mars 2008
Affaire ou la cour refuse d’exercer son pouvoir d’évocation pour ne pas priver les autres parties du double degré de juridiction. La Cour renvoi au tribunal de Grande Instance pour statuer sur l’entier préjudice.
CA 2ième ch civile 25 février 2008
Affaire indemnisation préjudice. Ici la victime est licenciée pour inaptitude. Le lien direct entre ce licenciement et l’accident ou son aggravation se pose. La cour réclame la lettre de licenciement, les pièces de la procédure de licenciement, demande l’avis des délégués du personnel, les éventuelles lettres de proposition de reclassement, l’avis du médecin du travail.
CA 2ième ch civile 4 février 2008
Accident de poney et application de l’article 1385 du code civil.
CA Gre 2ième ch civile 4 février 2008
Accident de ski.
CA 2ième ch civile 11 février 2008
La cour rappelle ici que les accidents volontairement causés ne peuvent se voir appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation.
Le requérant est donc débouté de sa demande après plusieurs années de procédures.
La commission d’indemnisation était donc seule compétente.
CA 2ime ch civile 12 février 2008
La victime est ici mineure. Les parents agissent en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux. La cour fait application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, en écarte les conditions après avoir constaté l’absence de déficit fonctionnel permanent mais un déficit fonctionnel temporaire (ITT) de 33% pendant 5 mois avec un pretium doloris de 2/7.
CA Grenoble, divers arrêts.
Fonds de garantie des victimes d’infractions. La Cour juge en application des dispositions de l’article 706-14, que cet article est applicable aux infractions volontaires, et que c’est le préjudice résultant de l’absence d’indemnisation qui doit mettre la victime dans une situation matérielle grave.
La cour évalue estime qu’en cas d’aggravation du déficit fonctionnel de 15% à 40 %, chaque point d’aggravation est évalué au taux de 40%.
Préjudice économique par ricochets en cas de décès (Voir plus loin) :
La cour juge que l’activité professionnelle entreprise par le conjoint survivant depuis le décès de la victime immédiate est sans incidence sur l’évaluation de son préjudice.
Pension de réversion :
La cour prend en compte la pension de réversion pour évaluer les revenus du ménage.
CA Gre 2ième ch civile, arrêt numéro 721
Créance du tiers payeur : ici la caisse primaire d’assurance Maladie.
Dans cette affaire, le tiers payeur produit une créance contestée par les parties. La cour juge que la CPAM avait produit une créance sans rapport avec l’agression dont il est demandé réparation.
La créance de la CPAM doit être en relation directe et certaine avec le fait dont il demandé indemnisation.
La cour utilise parfois un autre attendu et rappelle que : le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les restitutions consécutives à l’accident.
CA Gre 2ième chambre civile
Arrêt évaluant le préjudice économique des ayants-droits. La veuve était sans travail avant le décès du mari. Il ne doit donc pas être tenu compte de ses ressources professionnelles après le décès du mari.
Pour l’évaluation du préjudice économique la cour opère un calcul (classique) en deux temps. Le revenu annuel global imposable du foyer est évalué.
De ce revenu est ici retranchée la part d’autoconsommation du défunt. Ici cette part est évaluée à 30% (et pourrait l’être différemment dans un autre cas d’espèce par exemple).
Le deuxième temps du calcul est le suivant. Le revenu global réduit de 30% redevient une base de calcul de 100% qui est à répartir entre tous les ayants droits soit ici en l’espèce : 80% pour la mère et 20 % pour le fils.
Dans cette affaire une expertise comptable à été confiée à un expert pour évaluer la situation du foyer et le préjudice patrimonial.
CA Gre. 2ième ch civile Fonds de garantie.
Affaire de viol. Les parents obtiennent la somme de 10.000 € en tant que représentant légaux de leur enfant victime, et 12.000 € à titre personnel pour la mère et 10.000 € pour le père à titre de préjudice moral.
CA Gre. 2ième ch civile Octobre 2006
Affaire impliquant un fonctionnaire victime. Perception d’une rente d’invalidité avec recours subrogatoire. Nullité de la transaction de réparation du préjudice corporel en l’absence d’avis fait à la caisse des dépôts.
L’ATIACL, allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, servie par la caisse des dépôts et consignations constitue une prestation relevant du régime obligatoire de la sécurité sociale. Le lien entre cette pension et le fait dommageable doit être établi pour ouvrir droit à recours.
CA Gre. 2ième Chambre civile fond de garantie.
Affaire ou la faute de la victime d’un coup de feu ayant eu un comportement menaçant voit son droit à indemnisation réduit de 50%.
CA Grenoble 2ième ch civile avril et mars 2007, divers arrêts
La cour rappelle que l’expertise doit être contradictoire au fond de garantie pour lui être opposable en application de l’article 16 du nouveau code de procédure civile.
La cour rappelle que la CIVI est tenue par la qualification pénale retenue par la juridiction de jugement pour apprécier la recevabilité et le droit à indemnisation du requérant.
CA Grenoble 2ième ch civile du 4 septembre 2006
Déficit de 12%, consolidation à 53 ans, indemnisée 1000 € le point. Un préjudice professionnel est consacré suite à inaptitude. Pretium doloris de 4/7 indemnisé 4600 € et préjudice esthétique de 1/7 évalué à 1000 €.
CA 2ième ch civile 5 juillet 2006
Une contestation s’est élevée : le capital représentatif de la rente d’invalidité doit il en l’espèce être déduit des indemnités allouées à la victime ?
La CPAM demande que cette rente allouée soit déduite car a été servie en raison de l’agression dont il est demandé indemnisation.
La cour juge que cette rente doit être déduite des indemnités accordées en réparation du préjudice soumis à emprise.
CA Grenoble 2ième Ch. Civile du 4 juin 2007 : Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction
Accident entre participant à un rallye automobile officiel. Après pourvoi en cassation la Cour d’appel de Grenoble juge la Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction incompétente au regard des dispositions de l’article 706-3 du CPP en raison de l’absence de toute erreur de pilotage pouvant être imputée au conducteur et de toute faute caractérisée.
Le demandeur à l’indemnisation est donc débouté de ses demandes.
Indemnisation accident de rallye
Tribunal de Grande Instance de Grenoble, jugement du …2008, 3ième chambre civile.
Le tribunal indemnise ici la victime d’un accident de moto dont les séquelles se sont manifestées par une contusion du 5ième doigt de la main droite et une entorse du ligament latéral interne des deux genoux, ainsi qu’une fracture du plateau tibial externe droit…
Dans cette affaire, l’assureur a fait une offre le 2 avril 2007 et proposait un solde revenant à la victime d’un montant de 4.047, 15 €.
Quelques mois après le tribunal alloue à la victime la somme de 16.269,36 € au titre du solde revenant à la victime.
Le Tribunal a donc condamné l’assureur à payer à la victime une indemnité quatre fois supérieure à celle proposée à l’amiable quelque mois auparavant.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur R, missionné par la société, que Madame X a présenté du fait de l’accident dont elle a été victime une contusion du 5ième doigt de la main droite et une entorse du ligament latéral interne des deux genoux, ainsi qu’une fracture du plateau tibial externe droit. Elle a dû se déplacer à l’aide de deux cannes béquilles pendant 3 mois et a suivi diverses séances de kinésithérapie à sec puis en piscine. Elle a ensuite présenté un kyste synovial et une chondropathie, puis un épanchement articulaire du genou droit.
Le Docteur R a conclu son rapport comme suit :
– Incapacité Temporaire Totale : du 9 avril au 8 juillet 2004 inclus,
– Incapacité Permanente Partielle : 3 %,
– Souffrances endurées : 3/7,
– Préjudice esthétique : nul.
Au vu de ces conclusions, de l’âge et de la situation actuelle de la victime ainsi que des justifications produites, la réparation du préjudice de Madame X doit être ainsi fixée :
Préjudices patrimoniaux :
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
– Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Outre les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, s’élevant à la somme de 2.109,05 €, pour le remboursement de laquelle la Caisse dispose d’un recours subrogatoire, Madame X justifie avoir conservé à sa charge 21,70 € de frais de pharmacie et 50 € de frais d’ostéopathe, dont le caractère nécessaire n’est nullement contestable eu égard aux blessures présentées. Elle est donc fondée à obtenir paiement de 71,70 €.
– Frais divers (FD)
Les honoraires du Docteur B, qui n’a pas assisté Madame X lors de l’expertise du Docteur R mais a procédé à une analyse du rapport d’expertise ne sauraient être mis à la charge du tiers responsable.
En revanche, les frais de transport pour se rendre chez l’ostéopathe s’élevant à 37,66 € doivent être remboursés.
De même, Madame X a été gênée pour effectuer ses activités ménagères et s’occuper de son enfant âgé de deux ans pendant les trois mois durant lesquels elle n’a pu se déplacer qu’à l’aide de béquilles. Elle a dû faire appel à son père pour l’aider, notamment en raison du fait que son mari était également blessé. Il convient d’allouer à Madame X pour cette assistance, qui doit être évaluée à 3 heures par jour pendant trois mois, la somme de 2.160 €.
– Perte de gains professionnels actuels (PGPA):
Madame X reconnaît avoir bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Seule la société DEXIA DS SERVICES est dès lors fondée à solliciter le remboursement des salaires versés.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
– Dépenses de santé futures (DSF) :
Il ne saurait être fait droit à cette demande qui n’est ni justifiée ni chiffrée.
– Incidence professionnelle (IP):
Madame X réclame paiement d’une somme de 15.000 € au motif qu’elle occupe un poste de puéricultrice l’obligeant à prendre plusieurs fois par jour des enfants dans ses bras, ce qui lui occasionne des douleurs, notamment pour se relever.
L’expert a effectivement noté que les séquelles douloureuses présentées par Madame X la gênait dans son activité professionnelle. Cette augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé, même s’il est pour partie administratif dans la mesure où la victime est directrice de la crèche dans laquelle elle travaille, justifie l’allocation en réparation d’une somme de 5.000 €.
Préjudices extra patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : – Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Pour la gêne dans les actes de la vie courante pendant les 3 mois d’incapacité temporaire totale, il sera alloué à la victime une somme de 1.800 €.
– Souffrances endurées (SE) :
Chiffrées à 3/7 par l’expert, les souffrances résultant du traumatisme initial, des soins et de la rééducation justifient l’allocation à titre d’indemnisation d’une somme de 4.700 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
– Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Evalué à 3 % par l’expert, ce préjudice sera réparé, pour une victime âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, par l’allocation de 3.000 €.
– Préjudice esthétique (PE) :
Le Docteur R…, qui estime qu’il n’y a pas de préjudice esthétique note toutefois que le genou droit reste un peu globuleux, ce qui est inesthétique et justifie une indemnisation de 500 €.
– Préjudice d’agrément (PA) :
Madame X justifie par attestation qu’elle ne participe plus aux sorties « moto » pratiquées par elle-même et son mari avant l’accident tant en raison de ses douleurs au genou que de son appréhension. Le renoncement à cette activité de loisir, seule justifiée, résulte des conséquences de l’accident et justifie une indemnisation de 1.000 €.
En définitive, Madame X est fondée à recevoir en indemnisation de ses préjudices :
71,70 € (DSA) + 2.197,66 € (FD) + 5.000 € (IP) + 1.800 € (DFT) + 4.700 € (SE) + 3.000 € (DFP) + 500 € (PE) + 1.000 € (PA) = 18.269,36 €.
Après déduction de la provision de 2.000 € perçue, la société agissant pour le compte de LA … ASSURANCE sera condamnée à payer à Madame X la somme de 16.269,36 €.
Ce jugement illustre les disparités importantes d’indemnisation qui existent entre les propositions amiables des assureurs et les indemnisations judiciaires des mêmes dossiers, y compris pour les dommages peu importants comme dans le cas présent.
CA Grenoble 2ième civ. 9 septembre 2008
Ici la victime d’une agression présentant des séquelles certaines se voit refuser la compétence de la CIVI pour ne présenter qu’un déficit fonctionnel temporaire de 11 jours résultant d’une attestation médicale imprécise et sous estimant d’après les explications de la victime la gravité des lésions présentées.
Une expertise est demandée à titre subsidiaire pour établir la gravité des lésions. Expertise refusée et victime déboutée de toutes demandes.
Cet arrêt pose le problème de la qualité des constatations médicales des lésions dans les suites immédiates des agressions. Le rôle de conseil de l’avocat et/ou d’un médecin compétent dans l’évaluation du préjudice corporel prend ici tout son sens.
CA Grenoble 2ième civ 9 septembre 2008
Accident de la circulation reconnu accident du travail. La victime saisit ici la juridiction de droit commun pour obtenir conformément à la loi une indemnisation complémentaire de la rente AT.
Une demande au titre de l’incidence professionnelle est formée.
La Cour répond : attendu que Mr X ne démontre pas en quoi l’incidence professionnelle liée à ses blessures serait d’un montant supérieur à la rente AT déjà allouée par la CPAM, rente qui indemnise les pertes de gains et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Le demandeur est débouté de sa demande de préjudice au titre de l’incidence professionnelle. Un pretium doloris de 3/7 est indemnisé par l’allocation de la somme de 4.700 € et un déficit fonctionnel permanent de 14% est indemnisé pour un homme de 31 ans par l’allocation de la somme de 20.000 €.
CA Grenoble 2Ième civ 1 juillet 2008 X C/fonds de garantie.
En l’absence du décompte de la mutuelle sociale agricole MSA qui prétend ne pouvoir dresser un décompte des prestations et débours versés en raison de l’ancienneté des faits…plaçant ainsi la Cour dans l’incapacité de respecter les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale imposant de tenir compte des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, le demandeur est ici débouté par la Cour de sa demande d’indemnisation de frais prothétiques dentaires onéreux…
Rappelons ici qu’il appartient à tout assuré social victime de faits dommageables impliquant un tiers, de signaler au plus tôt à l’organisme social que la responsabilité d’un tiers peut être engagée.
CA Grenoble 15 septembre 2008
Le demandeur a chute de l’estrade d’un café. Le Cafetier est déclaré responsable.
Une demande est faite au titre de l’incidence professionnelle. L’expert judiciaire estime ici qu’en raison d’une fatigabilité anormale du membre supérieur droit et l’impossibilité d’exercer une profession comportant le moindre effort physique de ce membre ce préjudice est démontré.
La victime est ici âgée de 55 ans au jour de l’accident et est au chômage…
La Cour estime qu’il est cependant avéré que Mme X n’a pu reprendre une activité compatible avec la fatigabilité de son bras dans les mois et années qui ont suivis son accident, l’obligent ainsi à prendre une retraite anticipée. La Cour alloue la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Pour un déficit fonctionnel permanent de 10% à 57 ans au jour de la consolidation, la somme de 10.600 € est allouée.
CA Grenoble 2ième Ch civ 1er juillet 2008, trauma crânien par agression.
La victime agressée présente ici une plaie du scalp, contusions de l’épaule gauche, contusion du rachis cervical et dorsal, contusion de la cheville gauche avec traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance.
Un syndrome anxio-dépressif sévère en présence d’une prédisposition psychopathique sans antécédents psychotiques avérés est diagnostiqué.
Un DFP de 12% est relevé pour un homme de 48 ans au jour de la consolidation après placement en invalidité seconde catégorie de la sécurité sociale, la somme de 13.000 € est allouée.
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