Accidents du travail et faute inexcusable

L’activité professionnelle peut conduire à trois types de dommages, l’accident du travail- traumatisme survenant par le fait ou à l’occasion du travail, l’accident de trajet traumatisme sur le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail ou un trajet de substitution, et la maladie professionnelle pathologie développée lors de certains travaux.

Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause est un accident du travail.

Le salarié victime d’un accident du trajet bénéficie de cette même présomption d’imputabilité.

Le salarié bénéficie alors d’une réparation forfaitaire car votre indemnisation n’est pas évaluée conformément aux règles de droit commun comme par exemple devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou le tribunal judiciaire qui indemnisant la victime d’un accident de la circulation par exemple.

Dans quatre hypothèses cependant le salarié bénéficie d’une réparation complémentaire, c’est le cas lorsque :

l’employeur a commis une faute inexcusable,

-le salarié est victime d’un accident du trajet

-le salarié est victime d’un accident de la circulation dans le cadre professionnel,

-l’accident a été provoqué par un tiers à l’entreprise.

En outre le salarié d’un accident du travail bénéficie d’une protection contre le licenciement prévue par l’article L1126-9-2, protection qui ne bénéficie pas au salarié victime d’un accident du trajet.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié ne peut, sauf exception, mettre en jeu la responsabilité civile de son employeur par un recours dit « de droit commun » (devant le Tribunal de Grande Instance par exemple), ni même par exemple sur un fondement juridique comme la responsabilité du gardien du fait des choses.

Le salarié retrouve son action de droit commun à l’encontre de son employeur si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est écarté.

La protection du risque professionnel bénéficie aux salariés (y compris en période d’essai, en contrat d’apprentissage, en contrat de travail temporaire), ainsi qu’aux salariés employés irrégulièrement, et travailleurs indépendants.

Toute personne fournissant une prestation de travail, rémunérée, dans un rapport de subordination bénéficie donc de cette protection.

Toutefois ces critères de l’existence du contrat de travail sont envisagés plus largement qu’en droit du travail.

Un certain nombre d’autres personnes sont assimilées à des salariés et bénéficient de cette protection : certains dirigeants de société ou groupements, élèves et étudiants des établissements d’enseignement, personnes entrant dans un dispositif de formation ou d’insertion professionnelle, demandeurs d’emploi dans certaines conditions, personnes en stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, détenus effectuant un travail d’intérêt général….

S’agissant des salariés embauchés irrégulièrement, le salarié dont l’activité est dissimulée (travail clandestin, défaut de déclaration préalable à l’embauche, défaut de délivrance de bulletin de paie) par l’employeur doit bénéficier de la protection.

A noter sur ce point, que la juridiction pénale saisie du délit de travail dissimulé peut reconnaître la qualité de salarié qui lui fait alors bénéficier de la protection attachée à cette qualité.

Les articles suivants vous permettent d’aller plus loin s’agissant de :

Définition et procédure de reconnaissances des accidents du travail,

des maladies professionnelles (article en cours de rédaction),

de la faute inexcusable de l’employeur,

– et de la faute d’un tiers à l’origine de l’accident ou de la maladie professionnelle (article en cours de rédaction).

Notre conseil : choississez un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel pour votre indemnisation à la suite d’un accident du travail ou d’une faute inexcusable.