Garantie invalidité décès …Ass Plénière du 2 mars 2007

La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu le 2 mars 2007 un arrêt très important s’agissant des assurances de groupe « décès invalidité chômage »…

 

Les assurances de groupes couvrent par exemple les assurances décès – invalidité- chômage auxquelles adhèrent les clients auprès de leur banque lors de la souscription d’un prêt pour l’achat de leur bien immobilier….

 

En cas de survenance d’un accident causant une invalidité au client-emprunteur, les remboursements sont pris en charge par l’assurance « groupe ».

 

Mais dans de fréquents cas, un refus de prise en charge est opposé par l’assureur au motif que l’incapacité présentée par le client ne présente pas le caractère de gravité requis par les dispositions contractuelles…

 

Ainsi, dans de fréquentes affaires présentées devant les tribunaux, l’assureur oppose que l’incapacité présentée par le client présente un taux d’incapacité fonctionnelle (IPP devenue déficit fonctionnel permanent) de 45% par exemple, alors que le contrat stipule une prise en charge des loyers si l’incapacité fonctionnelle du client dépasse un taux de 66%… et ce alors même que celui-ci présenterait une incapacité professionnelle de 100% médicalement reconnue !

 

Le client-emprunteur se retrouve alors non seulement en invalidité, c’est-à-dire avec une baisse ou suppression de ses ressources, et les mensualités de son prêt à honorer…

 

Ainsi, le client-emprunteur a souscrit un contrat d’assurance de ses loyers de remboursement en ayant cotisé pendant souvent plusieurs années…se retrouve en incapacité parfois sévère…et voit ses mensualités non prises en charges…

 

La vente du bien immobilier hébergeant le foyer est donc bien souvent la seule issue de cette situation…

 

Par cet arrêt du 2 mars 2007, ca cour de cassation vient de raffermir les obligations de conseil et de renseignement du banquier lors de la souscription de tels contrats.

 

Rendu en assemblée plénière, sur conclusions conformes de l’avocat général lequel avait versé aux débats les éléments d’information produits sur cette question par la fédération bancaire française et des associations de consommateurs, cet arrêt revêt donc une autorité supérieure :

 

Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

 

Estimant que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant adhérer l’emprunteur, exploitant agricole, à une assurance de groupe inadaptée, celui-ci l’a assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance.

 

Viole l’art. 1147 C. civ. la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire, retient qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, l’emprunteur ne pouvait ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur et que la banque, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à l’intéressé de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information.

 

En conclusion, le banquier ayant failli à son obligation de conseil et de renseignement en ne proposant pas une assurance adaptée à la situation de son client et l’ayant exposé à une situation de non assurance, doit réparer le préjudice en résultant.

 

C. cass. (Ass. plén.), 2 mars 2007.

EPOUX X C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

C. app. CA Cour d’appel, Poitiers (2e Ch. civ.) , 20 novembre 2001