accident du travail et faute inexcusable : Suites de la QPC de juin 2010

La deuxième chambre de la Cour de Cassation précise ici la notion de préjudice d’agrément et celle de souffrances physiques et morales endurées dans le sens d’une rigueur certaine.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d’agrément réparable en application du quatrième de ces textes est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la société Polyrey (l’employeur) de 1962 à 1997 en qualité d’ouvrier de fabrication, a déclaré le 24 septembre 2007 une affection due à l’amiante que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu que pour allouer à la victime les sommes de 60 000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales et de 10 000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d’agrément ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au titre du préjudice d’agrément, la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé la disposition du jugement ayant alloué à M. X… les sommes de 60 000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales et de 10 000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, l’arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Arrêt n° 338 du 28 février 2013 (11-21.015) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C200338


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