Recours des Tiers payeurs : Position du Conseil d’Etat : la rente AT ne s’impute pas sur les postes de préjudices personnels

Avis du conseil d’Etat du 8 mars 2013 N° 361273   sur saisine du tribunal administratif de Rennes.

« Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel ».

Le conseil d’Etat rappelle ici sa position qui est donc favorable aux victimes, conforme à la loi et en particulier du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale modifiant l’article 376-1 du CSS posant le principe selon lequel Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

On se souvient que la cour de Cassation a pris une position contra legem en acceptant l’imputation sur le déficit fonctionnel permanent.


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